Le Quotidien du 16 avril 2015 : Procédure civile

[Brèves] La simple présence des représentants des juridictions dans le cadre d'une inscription sur la liste d'expert vaut audition

Réf. : Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-60.786, F-P+B (N° Lexbase : A5299NGD)

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le 17 Avril 2015

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mentionnant la présence et l'identité des représentants des juridictions du ressort de la cour d'appel qui y ont participé, ces mentions emportent présomption que ceux-ci ont été entendus et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la retranscription dans le procès-verbal des opinions émises oralement. Telle est la substance de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-60.786, F-P+B N° Lexbase : A5299NGD). En l'espèce, Mme S. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris. Par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF de la candidate. Elle a formé un recours contre cette décision et a soutenu que la procédure suivie était irrégulière, le procès-verbal de séance de l'assemblée générale ne mentionnant pas les observations orales des représentants des juridictions du ressort ; que la décision sur la demande d'inscription ne pouvait se référer à des avis du Parquet et du siège du tribunal de grande instance qui se rapportaient à une demande de réinscription formée en 2013 dans une autre rubrique ; que le ministère public avait consulté l'association C., alors qu'aucun texte ne prévoyait cette consultation ; que l'Assemblée générale ne pouvait reprendre à son compte purement et simplement l'avis de cet organisme, dont l'impartialité est contestée et qui n'est pas daté. La Haute cour, même si elle ne retient pas les arguments tirés du défaut d'observations orales des représentants, décide qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme S. avait déclaré dans le formulaire de candidature qu'elle avait opté pour le régime de l'auto-entrepreneur et avait indiqué son numéro d'inscription au répertoire SIRENE lors de l'enquête de moralité, inscription confirmée par la production à l'appui du recours d'un certificat SIRENE établissant qu'elle était intervenue sur transmission de l'URSSAF, corroborant ainsi les éléments qui figuraient déjà dans le dossier, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH).

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