Le Quotidien du 14 avril 2015 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Incompétence de la commission arbitrale des journalistes pour connaître de la résiliation amiable du contrat de travail intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23.588, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5095NGS)

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[Brèves] Incompétence de la commission arbitrale des journalistes pour connaître de la résiliation amiable du contrat de travail intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24116822-cite-dans-la-rubrique-b-rupture-du-contrat-de-travail-b-titre-nbsp-i-incompetence-de-la-commission-a
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le 16 Avril 2015

La commission arbitrale des journalistes n'est pas compétente pour connaître de la résiliation amiable du contrat de travail intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23.588, FP-P+B+R N° Lexbase : A5095NGS).
Dans cette affaire, la société Y a, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique, élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ. Mme X et trois autres salariés ont ainsi conclu avec leur employeur une convention de rupture amiable pour motif économique, prévue au titre des départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Ces salariés ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour voir fixer leur indemnité de congédiement.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 25 juin 2013, quatre arrêts, n° 12/13385 N° Lexbase : A3179KH9, n° 12/13387 N° Lexbase : A3359KHU, n° 12/13388 N° Lexbase : A3587KHC, et n° 12/13390 N° Lexbase : A3125KH9) ayant annulé les décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes, les salariés se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois en précisant qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 (N° Lexbase : L3086H98) et L. 7112-4 (N° Lexbase : L3088H9A) du Code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8426ESU).

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