Lexbase Fiscal n°606 du 26 mars 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : pas d'avantage fiscal lié aux valeurs locatives pour les restaurants situés dans une zone aéroportuaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 367377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1275NEX)

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le 26 Mars 2015

Aux termes de l'article 1518 A du CGI (N° Lexbase : L2987IGQ) : "Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour [...] les aéroports [...]". Pour l'application de cette disposition, l'expression "les aéroports" doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. Ainsi, sont exclues du champ d'application de cet article les immobilisations affectées à l'exploitation des services annexes rendus aux passagers et au public, tels que les restaurants, s'agissant des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, à l'article 21 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris (N° Lexbase : L8649G99), sans qu'y fasse obstacle la circonstance, sans incidence eu égard à l'objet de la taxe professionnelle, que certaines de ces immobilisations puissent être occasionnellement utilisées pour concourir au service public aéroportuaire. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 367377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1275NEX). En l'espèce, une société qui a pour activité la gestion de restaurants situés dans la zone aéroportuaire de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en raison de la remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'un tiers de la valeur locative appliquée par la société à certaines de ses immobilisations, sur le fondement de l'article 1518 A du CGI. Le Conseil d'Etat n'a pas fait droit à la demande de la société requérante en jugeant que si la société faisait valoir qu'en vertu d'une convention d'occupation du domaine public conclue avec Aéroports de Paris, les horaires d'ouverture des restaurants qu'elle exploite doivent correspondre à ceux de l'aérogare, qu'elle est tenue de les adapter en fonction des vols retardés, et que ses restaurants peuvent faire l'objet de visites de contrôle inopinées, de telles contraintes n'excédaient pas ce qui peut être convenu avec un occupant du domaine public aéroportuaire pour rendre son occupation compatible avec l'affectation de ce domaine .

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