Lexbase Fiscal n°606 du 26 mars 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Fait générateur de l'imposition des plus-values mobilières : possibilité pour l'administration de retenir la date à laquelle le transfert de propriété a été porté à sa connaissance

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2015, n° 369167, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1281NE8)

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[Brèves] Fait générateur de l'imposition des plus-values mobilières : possibilité pour l'administration de retenir la date à laquelle le transfert de propriété a été porté à sa connaissance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23794893-breves-fait-generateur-de-limposition-des-plusvalues-mobilieres-possibilite-pour-ladministration-de-
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le 26 Mars 2015

La date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété (CGI, art. 150-0 E N° Lexbase : L0966IZS). Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix (C. civ., art. 1583 N° Lexbase : L1669ABG). Toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. Il s'ensuit que si une plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2015, n° 369167, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1281NE8). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié à un contribuable des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison d'une plus-value de cession de parts sociales et d'un transfert de fonds sur un compte non déclaré à l'étranger. Toutefois, le Conseil d'Etat a fait droit aux demandes du requérant. En effet, les juges du fond (CAA Versailles, 31 janvier 2013, n° 11VE01805 N° Lexbase : A1471MRW) s'étaient bornés à relever qu'un tribunal de commerce, par un jugement du 7 février 2011, avait déclaré parfaite la cession des 2 250 parts de la SARL détenues par le requérant à une SA pour en déduire que la cession litigieuse ne pouvait être regardée comme étant intervenue avant la date de ce jugement, et qu'ainsi, l'administration fiscale était fondée à rattacher le fait générateur des plus-values en litige à l'année 2001. Dès lors, en se fondant sur ce seul élément et en omettant ainsi de rechercher la date réelle d'échange de consentements sur la chose et le prix, ou la date d'accomplissement des formalités légales de publicité à l'égard des tiers de cette cession, ou la date à laquelle l'administration avait eu connaissance de cette cession, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit .

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