Lexbase Fiscal n°606 du 26 mars 2015 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Rejet de la transmission d'une QPC relative à une taxe pouvant représenter 36 fois la valeur d'une marchandise

Réf. : CA Paris, 10 mars 2015, n° 2014/20909 (QPC) (N° Lexbase : A1323NEQ)

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le 26 Mars 2015

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 10 mars 2015, a rejeté la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 403 du CGI (N° Lexbase : L1743IZL), relatif au tarif du droit de consommation sur certains alcools, fixé par hectolitre d'alcool pur (CA Paris, 10 mars 2015, n° 2014/20909 (QPC) N° Lexbase : A1323NEQ). En l'espèce, une société qui a pour activité le négoce de vins et de spiritueux a reçu avis de mise en recouvrement des douanes d'un montant de 5 728 074 euros correspondant aux droits de consommation et cotisation au profit de la Sécurité sociale dus sur les manquants taxables constatés. Afin de pouvoir réunir les conditions permettant la transmission de la QPC, la société affirme qu'en raison, tant d'une modification de l'article 403 du CGI par la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, de finances pour 2003 (N° Lexbase : L9371A8L), que d'un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de la loi organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1980 (décision n° 80-126 DC N° Lexbase : A8019ACY), confirmant la constitutionnalité de l'article visé, ne fait pas obstacle à un réexamen de la disposition contestée. Elle prétend également que la taxation résultant des dispositions de l'article 403 du CGI est contraire aux principes d'égalité des citoyens devant les charges publiques et au respect des biens et de la propriété, notamment que l'impôt ne revête pas un caractère confiscatoire ou qu'il fasse peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En effet, au cas présent, dès lors que les alcools en litige ont une valeur de 40 euros l'hectolitre, la taxe instituée en l'espèce par l'article 403 du CGI à un taux 1 450 euros par hectolitre, soit 36 fois la valeur de la marchandise, représente une taxe ad valorem de 3 625 % qui est exorbitante, abusive et confiscatoire selon la société requérante. Tout d'abord, la cour d'appel confirme que si le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 403 du CGI dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 1981, il n'a, cependant, depuis cette décision, pas été appelé à statuer sur la conformité à la Constitution de la disposition contestée dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2002. Néanmoins, elle indique que l'administration des douanes est fondée à faire valoir, d'une part, que la taxe au taux fixé par le texte en cause ne peut être qualifiée de confiscatoire, dès lors qu'il s'agit d'un impôt indirect, répercuté sur le consommateur final et qui ne devient exigible que lors de la mise à la consommation et, d'autre part, que les dispositions de l'article 403 du CGI n'introduisent aucune différence de traitement entre les redevables, dès lors qu'elles taxent les mêmes produit dans les mêmes conditions .

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