Le Quotidien du 19 mars 2015 : Urbanisme

[Brèves] Recevabilité du recours du titulaire d'une autorisation d'urbanisme contre les prescriptions dont celle-ci être assortie

Réf. : CE, 13 mars 2015, n° 358677, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6895NDQ)

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N6529BUD

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[Brèves] Recevabilité du recours du titulaire d'une autorisation d'urbanisme contre les prescriptions dont celle-ci être assortie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23623121-breves-recevabilite-du-recours-du-titulaire-dune-autorisation-durbanisme-contre-les-prescriptions-do
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le 20 Mars 2015

Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation des prescriptions dont cette autorisation a été assortie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2015 (CE, 13 mars 2015, n° 358677, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6895NDQ, annulant CE, Sect., 12 octobre 1962, n° 55655). Par un arrêté du 3 novembre 2009, le maire d'une commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme X en vue du ravalement des façades de trois immeubles, sous réserve de respecter deux prescriptions, dont celle de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets. Mme X a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant seulement qu'il était assorti de cette prescription, demande rejetée par l'ordonnance ici attaquée. Le Conseil d'Etat juge que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Il ajoute que le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. En outre, en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la ville et tirée du défaut d'accomplissement de la formalité de notification instituée par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2127IBE), qui n'exigent pas que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme notifie à l'auteur de cette décision le recours contentieux qu'il forme pour la contester lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes, alors qu'e l'intéressée n'était pas tenue de notifier son recours au maire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

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