Lexbase Public n°366 du 19 mars 2015 : Fonction publique

[Brèves] Annulation par le juge d'une décision de suspension de traitement : possibilité pour l'administration de prendre en compte les revenus tirés d'activité privée pendant la période de privation de traitement pour déterminer les traitements dus

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2015, n° 369857, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9165NCG)

Lecture: 1 min

N6439BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation par le juge d'une décision de suspension de traitement : possibilité pour l'administration de prendre en compte les revenus tirés d'activité privée pendant la période de privation de traitement pour déterminer les traitements dus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23595158-breves-annulation-par-le-juge-dune-decision-de-suspension-de-traitement-possibilite-pour-ladministra
Copier

le 18 Mars 2015

En cas d'annulation par le juge d'une décision de suspension de traitement, l'obligation de verser les traitements dus implique la possibilité pour l'administration de prendre en compte les revenus tirés d'activité privée pendant la période de privation de traitement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2015, n° 369857, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9165NCG). Dans le cas d'une décision juridictionnelle annulant une mesure de suspension de traitement pour absence de service fait, au motif que l'absence de service résultait de la méconnaissance, par l'administration, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière en leur donnant une affectation, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision du Conseil d'Etat fait obstacle à ce que l'administration puisse à nouveau invoquer l'absence de service fait pour refuser de verser les sommes que l'agent aurait dû percevoir au titre de son traitement. Cependant, elle ne s'étend pas à la situation où, l'administration ayant établi que l'agent s'était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s'il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d'activité. Dès lors, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indûment perçues, en application des dispositions du paragraphe V de cet article 25 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9779EPU).

newsid:446439

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus