L'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2015 (Cass. crim., 4 mars 2015, n° 14-81.685, F-P+B
N° Lexbase : A8866NCD). En l'espèce, par ordonnance en date du 20 septembre 2006, le juge d'instruction a mis en accusation M. G. pour sept vols avec arme, une tentative de vol avec arme et un délit connexe de violences aggravées. La cour d'assises, après avoir déclaré l'accusé coupable de quatre vols avec arme et de la tentative de vol avec arme, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement. M. G. ayant interjeté appel principal de cette décision, le 5 février 2013, le procureur général a formé appel incident le lendemain. La cour d'appel a déclaré l'accusé coupable de quatre vols avec arme, de tentative de vol avec arme ainsi que d'un délit connexe, et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel principal du procureur général, elle n'était pas saisie du délit de violences aggravées, dont l'accusé avait été définitivement acquitté, la cour d'assises a méconnu les articles 380-1 (
N° Lexbase : L3291IQX) et 380-2 (
N° Lexbase : L4583AZR) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8).
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