Les dommages que peuvent causer les agents du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service de la Justice. Ainsi, le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3154I39), d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient, par conséquent, qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement. Telle est la réponse donnée par le Tribunal des conflits, dans une décision du 9 mars 2015 (T. confl., 9 mars 2015, n° 3990
N° Lexbase : A9543NCG). En l'espèce, le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande des consorts C.-R., tendant à la réparation des préjudices qu'ils ont subi à la suite du décès de leur frère ou parent M. B.., au cours de sa garde à vue le 6 mai 2009, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits (
N° Lexbase : L9205CMU), le soin de décider sur la question de compétence. Ce dernier retient la compétence la juridiction judiciaire pour connaître dudit litige, après avoir énoncé les principes susmentionnés.
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