Le Quotidien du 6 mars 2015 : Avocats/Procédure

[Brèves] Garde à vue et retard dans la notification des droits : appréciation de l'existence d'une circonstance insurmontable

Réf. : Cass. crim., 18 février 2015, n° 13-87.291, F-D (N° Lexbase : A0144NCC)

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le 17 Mars 2015

Doit être rejetée l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue plus de sept heures après son interpellation dès lors qu'il est démontré l'existence d'une circonstance insurmontable justifiant ce retard. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (Cass. crim., 18 février 2015, n° 13-87.291, F-D N° Lexbase : A0144NCC). En l'espèce, M. X a été interpellé le 28 octobre 2012 à 19 heures 25 alors qu'il circulait de manière dangereuse au guidon d'un scooter ; il a tenté de s'échapper, blessant un policier ; le taux d'alcoolémie étant de 0,85 mg par litre d'air expiré, il a été placé à 20h10 en garde à vue, le procès-verbal précisant que l'individu étant alcoolisé et ne disposant pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure de garde à vue, il convenait de différer la notification des droits. Cette dernière a eu lieu le lendemain à 3 heures du matin. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue plus de sept heures après son interpellation, alors que l'intéressé n'était pas en état d'ivresse et a accepté d'être examiné par un médecin, la cour d'appel retient que le taux d'alcoolémie était de 0,85 mg/l, que l'intéressé était fortement alcoolisé et ne disposait pas de la lucidité nécessaire et que ce n'est qu'après un nouveau contrôle d'alcoolémie à 2h30 que le taux est redescendu à 0,37 mg/l. Partant les juges en déduisent que c'est à bon droit que la notification a été différée jusqu'au dégrisement. Le pourvoi formé contre l'arrêt sera rejeté : la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable ayant retardé la notification des droits, a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4376EUM).

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