S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015 (Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 13-28.223 ; F-P+B
N° Lexbase : A0131NCT ; voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-20.624, F-P+B
N° Lexbase : A5405D8P). En l'espèce, la société C. ayant obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour procéder à des contestations au domicile de M. B., ancien salarié, afin de rechercher la preuve d'actes de concurrence déloyale, ce dernier, par une "assignation en la forme des référés", a fait citer la société C., prise en la personne de son liquidateur judiciaire, devant le même juge afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Ce juge a rejeté la demande de rétractation. Pour déclarer le président statuant en la forme des référés incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel (CA Paris, 9 juillet 2013, n° 12/18832
N° Lexbase : A8295KI3) a retenu que l'article 492-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0329IRM) précise qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. Il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé et qu'il ne peut statuer en la forme des référés, cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire. A tort, selon la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, alors que M. B. avait saisi aux fins de rétractation le juge qui avait rendu l'ordonnance sur requête de sorte que, peu important l'intitulé de l'assignation, ce juge n'avait pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6613H73), la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1665EU9).
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