Le Quotidien du 13 février 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Droit au recours pour une personne condamnée par contumace

Réf. : CEDH, 12 février 2015, Req. 66408/12, disponible en anglais

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le 17 Mars 2015

Un accusé ne saurait être tenu de se rendre, pour pouvoir demander à faire réexaminer sa cause, car cela signifierait que l'exercice du droit à un procès équitable serait conditionné par la renonciation de l'accusé à sa liberté à titre de garantie. Ainsi, en obligeant M. S. à se présenter devant les autorités nationales et à indiquer un lieu de résidence en Croatie pendant la procédure pénale afin de pouvoir demander un nouveau procès, les autorités croates ont généré un obstacle disproportionné à l'usage de ce recours (CEDH, 12 février 2015, Req. 66408/12, disponible en anglais). Dans cette affaire, en novembre 1992, les autorités de poursuite croates accusèrent M. S. de crimes de guerre contre des prisonniers de guerre. Il était soupçonné d'avoir fait partie d'un groupe de forces paramilitaires serbes qui, en septembre 1991, avaient fusillé 27 prisonniers de guerre. Il fut jugé en son absence et condamné pour les faits qui lui étaient reprochés à une peine de vingt ans d'emprisonnement. Le jugement fut finalement confirmé par la Cour suprême en septembre 2000. Les tribunaux délivrèrent par la suite un mandat d'arrêt le concernant. Après avoir eu connaissance de sa condamnation, M. S. demanda aux tribunaux croates de rouvrir la procédure, niant avoir commis le crime. Sa demande fut rejetée par une décision qui fut finalement confirmée par la Cour suprême en janvier 2011. Le recours constitutionnel de l'intéressé fut déclaré irrecevable en février 2012. M. S. saisit alors la CEDH pour se plaindre de n'avoir pas pu obtenir un réexamen de sa cause après sa condamnation par contumace et de n'avoir pas été effectivement représenté par un avocat commis d'office durant la procédure conduite en son absence. La Cour retient qu'il ne s'est pas vu offrir une possibilité suffisamment certaine d'obtenir une nouvelle décision d'un tribunal sur les charges portées contre lui, dans le respect de ses droits de la défense et, par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

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