Le Quotidien du 13 février 2015 : Procédure civile

[Brèves] Nullité de l'assignation en cas de double qualification pour les mêmes faits

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, deux arrêts, n° 13-16.263 (N° Lexbase : A2338NB9) et n° 13-19.455 (N° Lexbase : A2489NBS), FS-P+B

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le 17 Mars 2015

L'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Ainsi, est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et sur l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY). Telle est la règle énoncée par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015 (Cass. civ. 1, 4 février 2015, deux arrêts, n° 13-16.263 N° Lexbase : A2338NB9 et n° 13-19.455 N° Lexbase : A2489NBS, FS-P+B ; voir, en revanche, pour un cas de nullité en raison du défaut de motivation en droit, Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-11.737, FS-P+B N° Lexbase : A9619DNL). Dans la première espèce (13-16.263), M. X, qui avait créé sans le consentement de M. Y, un site internet, ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l'article 9 du Code civil, en indemnisation de son préjudice. Dans la seconde espèce (13-19.455) un journal, ayant publié les 15 décembre 2011, 4 janvier et 15 février 2012, trois articles mentionnant notamment le "réseau Y" du nom de l'expert-comptable "qui tenait une comptabilité bidon et validait des faux", M. Y, mis en examen ainsi que la société G., dont il est l'associé gérant, estimant que ces titres étaient diffamatoires ou constituaient une atteinte à la présomption d'innocence, ont saisi le juge des référés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 9-1 du Code civil. La cour d'appel, dans les deux affaires, a statué sur les mérites des assignations, alors que celles-ci étaient fondées sur une double qualification. La Cour de cassation, relevant d'office le moyen tiré de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), casse et annule les arrêts ainsi rendus (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX).

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