Le Quotidien du 13 février 2015 : Électoral

[Brèves] Modalités d'attribution des sièges à la suite d'élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 382627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6924NAP)

Lecture: 1 min

N5950BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités d'attribution des sièges à la suite d'élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23037164-breves-modalites-dattribution-des-sieges-a-la-suite-delections-municipales-dans-les-communes-de-plus
Copier

le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat précise les modalités d'attribution des sièges à la suite d'élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants (CE 4° et 5° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 382627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6924NAP). Il résulte des dispositions de l'article L. 262 du Code électoral (N° Lexbase : L2619AAA), applicable aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, que l'attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s'obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Commet donc une erreur de droit du tribunal administratif qui a, pour l'attribution du dernier siège, calculé la moyenne de la liste attribué la prime majoritaire en incluant les sièges attribués au titre de cette prime, au lieu de se fonder sur les seuls siège attribués selon le système de la représentation proportionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1485A8I).

newsid:445950

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.