Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat précise les modalités d'attribution des sièges à la suite d'élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants (CE 4° et 5° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 382627, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6924NAP). Il résulte des dispositions de l'article L. 262 du Code électoral (
N° Lexbase : L2619AAA), applicable aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, que l'attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s'obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Commet donc une erreur de droit du tribunal administratif qui a, pour l'attribution du dernier siège, calculé la moyenne de la liste attribué la prime majoritaire en incluant les sièges attribués au titre de cette prime, au lieu de se fonder sur les seuls siège attribués selon le système de la représentation proportionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1485A8I).
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