La lettre juridique n°601 du 12 février 2015 : Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Quand le Comité Olympique participe au défi judiciaire... pour emporter la bataille

Réf. : TGI Lyon, 3ème ch.,19 juin 2014, n° 09/05062 (N° Lexbase : A1463NBS)

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N5902BU7

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par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

le 17 Mars 2015

Le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le 19 juin 2014 une décision que les auteurs du présent article se permettent de commenter, ayant participé aux débats en qualité de conseils du demandeur. Il paraît en effet important de rappeler l'entier contexte de ce dossier pour saluer la décision des juges lyonnais, qui ont prononcé la nullité des marques "ALLEZ LES BLEUS" enregistrées par un particulier à raison de leur caractère frauduleux ou trompeur, retenant ainsi une solution radicalement opposée à celle adoptée par la cour d'appel de Paris aux termes d'un arrêt du 12 novembre 2003 (1). Cette affaire, qui n'est pas sans présenter d'intéressantes similitudes avec les précédents "UNIVERSITE DE PARIS" (2) "HALLOWEEN" (3) ou encore "FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY",(4) mérite qu'on s'y arrête. 1. Un bref rappel des faits de l'espèce et des différentes procédures ayant porté sur les marques "ALLEZ LES BLEUS" s'impose évidemment. Le 2 juillet 1992, la France a eu la joie immense d'être désignée pays hôte de la 16ème Coupe du monde de Football par la FIFA. L'enthousiasme populaire provoqué par cette annonce s'est accru au fil des ans, notamment renforcé par l'honorable 4ème place obtenue par l'équipe de France à l'occasion de l'Euro 96 de football. C'est dans ce contexte sportif quelque peu euphorique qu'un particulier a cru pouvoir procéder, en décembre 1997, à un premier dépôt de marque portant sur le signe "ALLEZ LES BLEUS", rapidement suivi d'un second puis d'un troisième (comprenant un élément figuratif composé de différents écussons aux couleurs du drapeau français, de logos représentant un coq stylisé, un ballon de football, des lauriers et une cage de football), pour désigner des produits dans la majorité des classes de la classification de Nice. En décembre 2000, à l'approche de la 17ème édition de la Coupe du monde de Football organisée conjointement par la Corée du sud et le Japon, ce particulier a déposé une nouvelle marque comportant le slogan "ALLEZ LES BLEUS" associé à une phrase en japonais.

Alertée par des partenaires mécontents, la Fédération française de football (FFF) (5) a décidé d'assigner le titulaire des marques "ALLEZ LES BLEUS" et son licencié afin, notamment, de voir annulés les dépôts de marque litigieux. Au soutien de ses demandes, la FFF faisait valoir l'indisponibilité du signe "ALLEZ LES BLEUS" ainsi que le caractère déceptif des marques en cause. Elle reprochait également aux défendeurs d'avoir usurpé la réputation et la notoriété de l'équipe de France de football pour commercialiser des articles de sport et s'être ainsi placés dans le sillage de leurs activités en profitant de manière injustifiée des efforts réalisés pour assurer la promotion de l'équipe de France.

Par jugement en date du 10 mai 2002 (6), le tribunal de grande instance de Paris a débouté la FFF de l'ensemble de ses demandes. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 novembre 2003 (7). Le pourvoi de la FFF a quant à lui été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 janvier 2006 (8). Eu égard à la hardiesse apparente de sa solution, le jugement d'annulation rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon apparaît donc digne d'intérêt. Le présent commentaire se propose d'exposer les raisons pour lesquelles ce résultat n'est finalement pas si surprenant.

2. Afin d'appréhender pleinement la portée du jugement rendu le 19 juin 2014, il importe, au préalable, de s'attarder un instant sur la question de l'autorité de la chose jugée (9). Les marques "ALLEZ LES BLEUS" ayant déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2006, était-il possible d'en contester une nouvelle fois la validité en justice à raison de leur caractère frauduleux ? Une réponse positive s'imposait assurément. Il s'infère en effet des termes de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut être valablement opposée qu'en cas d'identité des parties. A cet égard, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu que le Comité national olympique et sportif  français (CNOSF), dont la mission statutaire est notamment d'agir en justice pour la défense des intérêts collectifs du mouvement sportif (10), "ne se confond pas avec les différentes fédérations sportives". Pour le tribunal, le fait que l'action dont il avait à connaître pouvait bénéficier à la FFF ne permettait donc pas de conclure à l'irrecevabilité du CNOSF en raison de l'autorité de la chose jugée, pas plus que de l'adage "nul ne plaide par procureur".

Le raisonnement suivi par le tribunal mérite l'approbation. En effet, doit être considérée comme une partie au procès toute personne qui a pris position dans l'instance initiale, en qualité de demandeur, défendeur ou intervenant. En ce sens, il a été jugé qu'un comité d'entreprise et des salariés ne constituent pas des parties identiques (11). De même, une décision rendue en la seule présence des syndicats de réalisateurs de télévision agissant dans l'intérêt collectif de la profession, mais sans avoir reçu mandat de représenter les réalisateurs eux-mêmes, ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers (12). La FFF et le CNOSF étant deux entités juridiques distinctes, poursuivant chacune un intérêt propre, l'action engagée par la première ne pouvait donc pas être valablement opposée à la seconde. Aucun blanc-seing à l'égard des droits du CNOSF ne saurait d'ailleurs être déduit de l'absence de fraude à ceux de la FFF.

Soulignons au surplus que, indépendamment de la question de l'autorité de la chose jugée, la recevabilité à agir du CNOSF n'était pas sérieusement contestable. A l'instar de la Chambre syndicale nationale de la confiserie, qui a été reconnue recevable pour agir dans l'intérêt de ses membres s'agissant du dépôt de la marque "HALLOWEEN"(13), le CNOSF jouissait d'un intérêt à agir évident dans l'intérêt de l'ensemble du mouvement sportif français. Le CNOSF justifiait, par ailleurs, d'un intérêt personnel dès lors que cette association est seule en charge de la délégation française aux Jeux Olympiques et donc de l'équipe de France Olympique (14).

Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'intérêt à agir du CNOSF était incidemment souligné par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 novembre 2003. Pour dénier à la FFF un quelconque droit antérieur sur le signe "ALLEZ LES BLEUS", les magistrats parisiens avaient en effet fait valoir que cette expression "est celle des supporters, certes de l'équipe de France de football, mais plus généralement de l'ensemble des équipes nationales françaises, quelle que soit la discipline sportive considérée". Cette expression appartient donc au "patrimoine populaire et sportif français" (15). Le CNOSF pouvait-il résister à un tel appel du pied, compte tenu du consensus généralisé existant sur l'usage de l'expression "Les Bleus" pour désigner les différentes équipes de France (16) ? Restait dès lors à établir le caractère frauduleux des dépôts litigieux.

3. La notion de "fraude" ne fait l'objet d'aucune définition en droit français, pas plus que dans les textes communautaires. Les dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7086IZH fondant l'action en revendication) ne sont en effet d'aucun secours à cet égard (17). L'article 3 § 2 de la Directive communautaire 2008/95 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH) envisage quant à lui la possibilité, pour chaque Etat membre, de prévoir qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle lorsque sa demande d'enregistrement "a été faite de mauvaise foi par le demandeur".

Il est donc une nouvelle fois revenu aux juridictions françaises de délimiter les contours de la fraude, au gré des espèces qui leur sont soumises. Conformément à la hiérarchie des normes, les juges français sont ainsi tenus d'interpréter le droit national à la lumière des dispositions communautaires (18). Il appartient alors aux juridictions nationales de prendre en considération l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt et notamment trois circonstances tenant, d'abord, à la connaissance qu'avait le déposant de l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque, ensuite, à l'intention d'empêcher ce tiers d'utiliser ce signe, enfin, au degré de protection juridique dont bénéficient les signes opposés (19).

Dans la première affaire "ALLEZ LES BLEUS" impliquant la FFF, la cour d'appel de Paris avait jugé qu'un "dépôt frauduleux est caractérisé dès lors qu'une personne qui, sachant qu'un tiers utilise une marque sans l'avoir protégée, dépose celle-ci à son nom dans le dessein de l'opposer éventuellement à son usage antérieur" (20). Pour rejeter les prétentions de la FFF, la cour avait relevé que celle-ci n'avait pas justifié de droits privatifs antérieurs sur l'expression "ALLEZ LES BLEUS". En première instance, la motivation adoptée par le tribunal était la même (21).

Le raisonnement suivi par le jugement du 19 juin 2014, plus nuancé, est davantage en phase avec la jurisprudence dominante. Si le tribunal conditionne le succès d'une action en revendication sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle à l'existence de droits antérieurs (22), il adopte une approche beaucoup plus accueillante s'agissant des demandes d'annulation pour fraude fondées sur le principe général du droit "Fraus omnia corrumpit" : "doit être considéré comme entaché de fraude tout dépôt de marque qui sous une apparence de régularité n'aurait pas pour finalité de distinguer des produits et services vis-à-vis de la concurrence mais de tirer profit de la popularité d'un signe à laquelle le déposant est tout à fait étranger alors même que, par cet acte, il prive intentionnellement autrui d'un signe nécessaire son activité". Le tribunal ne subordonne donc pas nécessairement le succès de l'action en annulation d'un dépôt de marque pour fraude à la justification de droits antérieurs, la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus pouvant être suffisante (23). Dans une autre affaire, la cour d'appel de Paris a également eu l'occasion de souligner qu'un dépôt peut être considéré comme frauduleux même si un droit de marque n'est pas ou n'est plus constitué et que la préexistence d'un signe digne de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ne représente pas davantage une condition de la fraude (24).

De manière générale, la jurisprudence française retient que tout dépôt constituant "un détournement de la législation sur les marques au regard de la finalité de voir protéger les droits du déposant, pour s'arroger un avantage indu à l'égard des professionnels ou personnes qui utiliseraient ce mot du langage courant et entrave de façon manifeste la liberté du commerce et de l'industrie" peut être qualifié de frauduleux (25). La cour d'appel de Paris a ainsi souligné que l'intention frauduleuse ne se réduit pas à la volonté de priver un tiers de l'usage de ses signes ou de troubler son activité mais peut également résulter de la volonté de laisser croire au public en l'existence d'une origine officielle (26). En cet état de la jurisprudence, l'appréciation de la fraude par le tribunal de grande instance de Lyon apparaît parfaitement orthodoxe.

4. On le voit, le résultat radicalement opposé auquel sont parvenues les juridictions saisies dans les deux affaires "ALLEZ LES BLEUS" s'explique déjà par une approche différente de la notion de fraude. A cette différence d'appréciation juridique, s'ajoute surtout une divergence d'appréciation factuelle. Le jugement du 19 juin 2014 nous rappelle ainsi de belle manière que la fraude reste une affaire de faits, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies, elles-mêmes directement tenues par la nature et la pertinence des pièces versées aux débats.

Pour déclarer non fondé le moyen de cassation soulevé sur ce point dans l'affaire FFF, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir relevé, "par motifs propres et adoptés", que "les marques litigieuses ont été déposées avant la coupe du monde de 1998, à une époque où le slogan Allez les Bleus', qui ne faisait l'objet d'aucune notoriété particulière, n'était pas utilisé par la FFF" et que l'expression litigieuse "n'est devenue courante qu'après la coupe du monde de 1998, soit postérieurement au dépôt des marques" (27). A l'inverse, le jugement du 19 juin 2014 qualifie de convaincantes les pièces communiquées par le CNOSF, démontrant "que l'expression Allez les bleus' constituait dès 1977, soit bien avant la coupe du monde de 1998, le coeur des hymnes officiels de l'équipe de France de football". La divergence de point de vue est pour le moins patente.

A cet égard, il est intéressant de s'attarder sur le faisceau d'indices auquel a eu recours le tribunal de grande instance de Lyon pour déduire le caractère frauduleux de certaines des marques "ALLEZ LES BLEUS" en cause. Un intérêt tout particulier a été apporté au calendrier des dépôts, réalisés quelques mois à peine avant le début de la coupe du monde de football, dont le Tribunal déduit l'intention des déposants de "priver les différents acteurs à l'oeuvre dans le domaine sportif d'une expression dont la popularité première allait nécessairement être accentuée par l'organisation d'une telle manifestation à domicile" (28). De même, le tribunal a relevé la désignation massive, dans le libellé des marques déposées, de produits et services sans lien entre eux. Ces différents critères avaient notamment été pris en considération par la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 15 février 2006 ayant retenu le caractère frauduleux d'une marque "MILLENAIRE", de nature à conférer à son titulaire "un monopole sur ce vocable du domaine courant dont il savait qu'il allait être utilisé lors de l'événement du passage au 3e millénaire par de nombreux professionnels" (29).

Mentionnons encore, parmi les indices de fraude retenus par le tribunal, le choix d'un dépôt sans "aucun ajout stylistique ou figuratif" ou encore "dans une police de caractère quelconque". A contrario, le jugement du 19 juin 2014 a écarté le caractère frauduleux de la marque "ALLEZ LES BLEUS" associant cette expression à la représentation d'un coq, de lauriers, d'un ballon, sur fond de couleurs nationales, au motif qu'il ne serait pas démontré que cette "combinaison particulière d'éléments figuratifs et verbaux" serait de nature à priver les professionnels d'un signe nécessaire à leur activité. Ce signe a toutefois été annulé à raison de son caractère déceptif. Une nouvelle fois, le tribunal de grande instance de Lyon a ainsi fait la preuve de son indépendance d'esprit en adoptant une solution en tout point opposée à celle retenue dans la première affaire "ALLEZ LES BLEUS". Rappelant, à titre liminaire, qu'en l'absence d'autorité de la chose jugée, "rien ne s'oppose à ce que ce moyen soit à nouveau débattu d'autant que le pourvoi en cassation n'avait pas amené ce point de droit à discussion", le tribunal a en effet estimé que plusieurs éléments composant ce signe suggéraient la caution d'instances officielles (30).

***

L'exhortation "ALLEZ LES BLEUS", jusqu'alors confisquée par un particulier sous couvert d'un droit de marque, était pourtant depuis toujours indissociable des équipes de France. Le 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a donc rendu une décision pleine de sagesse bien qu'a priori surprenante au regard du précédent avec la FFF mais qui n'en reste pas moins conforme aux objectifs fixés par les textes et qui, finalement, replace la valeur éthique et le fair-play au rang qui doit être le leur.


(1) CA Paris, 4ème ch., sect. A, 12 novembre 2003, n° 2002/14941 (N° Lexbase : A9232DA8), confirmé par Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.710, F-I (N° Lexbase : A5341DMR).
(2) Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-12.554 (N° Lexbase : A5157AWW).
(3) TGI Paris, 23 juin 2000, n° 99/08382 ; CA Paris, 4ème ch., sect. B, 13 décembre 2002, n° 2000/17660 (N° Lexbase : A9727A4Z) ; Cass. com., 21 septembre 2004, n° 03-12.319, F-D (N° Lexbase : A4204DD3).
(4) CA Toulouse, 6 mai 2008, n° 07/01616 (N° Lexbase : A8567G98), confirmé par Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.716, F-P+B (N° Lexbase : A7596GLW).
(5) Et la société France football promotion, à laquelle elle a donné mandat exclusif pour exploiter commercialement les signes distinctifs et l'image de l'équipe de France de football.
(6) TGI Paris, 10 mai 2002, n° 02/00008.
(7) CA Paris, 12 novembre 2003, n° 2002/14941, préc. note 1.
(8) Cass. com. 17 janvier 2006, n° 04-10.710, préc. note 1.
(9) Initialement soulevée en tant qu'incident par le titulaire des marques "ALLEZ LES BLEUS" (de même que la forclusion et l'adage "nul ne plaide par procureur"), cette fin de non-recevoir a été rejetée comme irrecevable et relevant du fond par le juge le mise en état (ordonnance du 1er mars 2010) et la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 3ème ch., 7 octobre 2010, n° 10/02251 N° Lexbase : A8399GNE).
(10) Article 2.3 des statuts du CNOSF.
(11) Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-41.013 (N° Lexbase : A4729AGA).
(12) Cass. soc., 20 mai 1985, n° 83-60.040 (N° Lexbase : A2833AA8).
(13) CA Paris, 4ème ch., sect. B, 13 décembre 2002, n° 2000/17660 (N° Lexbase : A9727A4Z) : "l'action intentée, qui a pour but de rendre totalement disponible un terme que la Chambre syndicale estime nécessaire à l'activité de ses adhérents sans que ceux-ci puissent se voir opposer des droits de marque, entre manifestement dans l'objet social de ce syndicat, qui agit ainsi dans l'intérêt collectif de ses membres [...]" ; Cass. com., 21 septembre 2004, n° 03-12.319, F-D (N° Lexbase : A4204DD3) ; le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans agit quant à lui dans l'intérêt collectif des notaires du département d'Indre-et-Loire (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 12/09919 N° Lexbase : A9806ITD).
(14) Le Conseil régional des notaires d'Indre-et-Loire présentait la même particularité (TGI Paris, 3ème ch., 15 mars 2012, n° 11/03539 N° Lexbase : A4810IGA ; CA Paris, Pôle, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 12/09919, préc.).
(15) De même : "d'autres disciplines peuvent légitimement se prévaloir de plusieurs succès au niveau mondial et [...] l'équipe de France de football ne saurait monopoliser les couleurs du drapeau national à son seul profit".
(16) Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.710, préc. : faisant certes preuve d'une certaine création dans le cadre de la synthèse de l'arrêt d'appel, la Chambre commerciale retient qu'il n'est pas établi "que seule l'équipe de France de football aurait le monopole d'une telle désignation, dès lors que l'expression Les Bleus' désigne d'autres disciplines sportives".
(17) "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".
(18) A titre d'exemples : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 mars 2014, n° 13/04377 (N° Lexbase : A5438MHU) ; CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 4 octobre 2013, n° 12/13080 (N° Lexbase : A3094KMK).
(19) CJUE, 11 juin 2009, aff. C-529/07 (N° Lexbase : A1889EIS).
(20) CA Paris, 4ème ch., sect. A, 12 novembre 2003,n° 2002/14941 (N° Lexbase : A9232DA8).
(21) TGI Paris, 10 mai 2002, n° 02/00008, préc. : "la demanderesse n'établit pas être titulaire de droits privatifs antérieurs sur l'expression Allez les Bleus' [...] en l'absence de la preuve d'une fraude à des droits qui ne sont pas précisés".
(22) En sens contraire, CA Nancy, 15 avril 2014, n° 13/00835 (N° Lexbase : A3856MKZ).
(23) En ce sens, déjà : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 septembre 2014, 13/17533 (N° Lexbase : A5978MY3) sur la marque "RSI" ; Cass. com., 19 décembre 2006, n°05-14.431, F-P+B (N° Lexbase : A0910DTU). La cour d'appel de Paris a eu l'occasion de souligner que la lecture des dispositions communautaires ne permet pas de subordonner l'annulation d'un dépôt de marque pour fraude à la justification de droits antérieurs (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 mars 2014, n° 13/04377 N° Lexbase : A5438MHU).
(24) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 28 octobre 2014, n° 13/10136 (N° Lexbase : A5459M3L) : le demandeur à l'action en nullité pour dépôt frauduleux avait omis de renouveler sa marque antérieure, laquelle était au surplus partiellement déchue ; cf. TGI Paris, 3ème ch., 5 juillet 2013, 12/02431 (N° Lexbase : A6588KLL).
(25) CA Limoges, 15 février 2006, 03/01051 (N° Lexbase : A2514NBQ). Cf. également, TGI Paris, 3ème ch.,11 avril 2014, n° 12/12085 (N° Lexbase : A3107MLN) : "si le droit des marques est bien un droit d'occupation, c'est toujours sous la réserve [...] qu'il ne soit pas détourné de sa fonction, ce qui est le cas lorsqu'elle est déposée non en vue d'un projet d'exploitation mais principalement pour entraver une entreprise légitime qui faisait antérieurement usage du signe concerné pour son activité" ; CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 12/09919 (N° Lexbase : A9806ITD) sur la marque "NOTAIRES 37" (le titulaire de la marque frauduleuse "a détourné la marque de sa fonction d'identification d'une origine en cherchant à se réserver un accès monopolistique au marché des annonces immobilières notariales [...]") ; CA Paris, 4ème ch., sect. B, 13 décembre 2002, n° 2000/17660 (N° Lexbase : A9727A4Z) sur la marque "HALLOWEEN",("un tel dépôt qui détourne le droit des marques de sa finalité est frauduleux") et Cass com., 19 octobre 1999, n° 97-12.554 (N° Lexbase : A5157AWW) sur la marque "UNIVERSITE DE PARIS" ("permettre d'accaparer ainsi un marché prospère au détriment des opérateurs qui l'animent serait admettre un détournement du droit des marques").
(26) CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 septembre 2014, 13/17533, préc. (marque "RSI") ; dans le même sens, CA Toulouse, 6 mai 2008, 07/01616 (N° Lexbase : A8567G98) sur la marque "FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY".
(27) TGI Paris, 10 mai 2002, n° 02/00008, préc. : la marque a été "déposée à une époque antérieure à la 16ème coupe du monde de football qui a commencé en France en juin 1998, alors que le slogan Allez les Bleus' ne faisait pas l'objet d'une notoriété particulière et n'était pas utilisé par la Fédération Française de Football" ; CA, 12 novembre 2003, n° 2002/1494, préc : "les marques allez les bleus [...] ont été [déposées] avant le succès rencontré par l'équipe de France lors de la Coupe du monde à l'été 1998 ; force est temps de constater que si cette équipe jouissait, avant cet événement, d'une réputation internationale certaine [...], l'engouement du public, au-delà des supporters historiques', a pris véritablement son essor après son titre mondial".
(28) Pour une autre décision s'attachant au contexte du dépôt : TGI Paris, 3ème ch., 14 mai 2007, n° 06/100016 : le déposant de la marque "PARIS 2012" "ne pouvait ignorer [...] qu'il s'appropriait le bénéfice de la notoriété d'un événement ne lui appartenant pas et que dès lors il agissait en fraude des droits du CNOSF [...]".
(29) CA Limoges, 15 février 2006, n° 03/01051, préc..
(30) "Le choix du coq, emblème des équipes de France, représenté de façon classique dans les couleurs du drapeau national à l'intérieur d'une sorte d'écusson, lui-même de forme usuelle, combiné à la représentation des palmes olympiques et à l'expression Allez les bleus, allez la France' constitue un ensemble propre à induire le consommateur en erreur. Il en va de même du coq posant sur un ballon dès lors que le graphisme n'est pas de nature à suggérer autre chose qu'un [lien entre] le signe et les instances sportives officielles".

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