La lettre juridique n°601 du 12 février 2015 : Contrôle fiscal

[Brèves] Présomptions de transfert de sommes non-déclarées à l'étranger : charge de la preuve pour le contribuable

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365180, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1416NB3)

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le 17 Mars 2015

Pour faire échec aux présomptions de transfert de sommes non-déclarées à l'étranger, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365180, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1416NB3). En l'espèce, l'administration fiscale a constaté qu'un contribuable avait déposé deux chèques sur un compte bancaire ouvert à son nom en Suisse. Elle a, en conséquence, notifié à l'intéressé, en se fondant sur les dispositions des articles 1649 A (N° Lexbase : L1746HMM) et 1649 quater A (N° Lexbase : L4680ICC) du CGI, un rehaussement de ses bases d'imposition au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration fiscale en précisant que pour faire obstacle à la présomption selon laquelle la somme litigieuse que le contribuable a transférée sur un compte bancaire non déclaré à l'étranger revêtait la nature d'un revenu imposable en application des articles 1649 A et 1649 quater A du CGI, il appartient à ce dernier, qui, soutenant que cette somme avait pour origine le remboursement d'une somme inscrite au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait dans une société, de rapporter la preuve que la ou les ressources ayant contribué à constituer ce compte courant créditeur avaient elles-mêmes déjà été imposées ou ne devaient ou ne pouvaient pas l'être. Au cas présent, l'intéressé n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de justification sur la nature des ressources ayant servi à constituer cette somme, ni sur la circonstance que ces ressources auraient déjà été imposées ou n'auraient pas été imposables. L'administration fiscale avait donc bien regardé les sommes litigieuses, qui ne pouvaient d'ailleurs, par nature, qu'être qualifiées de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition était constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes, comme des revenus imposables .

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