Jurisprudence : TGI Paris, 3ème, 15-03-2012, n° 11/03539



TRIBUNAL -.LIE GRANDE INSTANCE DE PARIS
MI
3ème chambre 4ème section
N° RG 11/03539
N° MINUTE Ao
JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2012

Assignation du 23 Février 2011

DEMANDERESSE
Société NOTARIAT SERVICES

ARNAC POMPADOUR
représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
DÉFENDERESSES
Société NR COMMUNICATION

TOURS
représentée par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIÉTÉ D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0059 et plaidant par Me Guillaume BARBON avocat au barreau de TOURS.
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR
D'APPEL D'ORLÉANS

ORLÉANS
représentée par Me Antoine LE BRUN de la SELARL FIDAL DIRECTION DE PARIS IDF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Laure COMTE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
Expéditions exécutoires
délivrées le 15/03/12
DÉBATS
A l'audience du 25 Janvier 2012 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE
La société Notariat Services, créée en 1967, offre à la clientèle des notaires un service d'édition d'annonces immobilières par l'intermédiaire de journaux départementaux gratuits et d'un site internet www.immonot.com qui couvre tout le territoire national.
Elle édite 35 journaux d'annonces immobilières diffusés dans 45 départements.
Depuis 1986, la société Notariat Services édite chaque mois un journal d'annonces immobilières notariales en Indre et Loire sous le titre "Notaires Val de Loire" suivi de la mention du département.
Elle conclut directement avec les notaires des contrats individuels pour publier leurs annonces immobilières sur support papier ou sur internet.
Elle expose qu'en 1996, elle a conclu avec le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans une convention d'édition, renouvelée en dernier lieu en 2008 pour deux ans, qui avait pour objet la réalisation du journal "Notaires de Val de Loire" et que, début 2010, elle a travaillé à l'élaboration d'une nouvelle formule pour les trois éditions départementales de ce journal qu'elle a intitulé "Notaires 37", "Notaires 41" et "Notaires 45"
Afin de protéger ces titres, la société Notariat Services a déposé le 29 avril 2010 sous le n° 103734369 la marque "Notaires 37" à l'INPI pour désigner notamment des journaux en classe 16 et des services de "publicité, abonnement et annonces publicitaires" en classe 35 ainsi que les marques "Notaires 41" et "Notaires 45" le même jour pour désigner les mêmes produits et services.
En mai 2010, le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans a décidé de ne pas renouveler la convention d'édition qui est donc venue à échéance le 31 décembre 2010, décision qui a été notifiée à la société Notariat Services le 4 juin 2010.
La Chambre des notaires du Loiret s'est opposée à cette décision et elle a conclu avec la société Notariat Services une nouvelle convention d'édition le 10 février 2011.
La résiliation de la convention d'édition par le Conseil régional aurait entraîné celle de plusieurs contrats individuels conclus avec des notaires de la région à la suite d'une lettre circulaire du Conseil en date du 11 juin 2010
que la société Notariat Services qualifie "d'appel au boycott" et de pratique anticoncurrentielle.
A la fin de l'année 2010, la société Notariat Services indique avoir constaté la parution en Indre et Loire d'un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37" édité par la société NR Communication dont l'objet est identique à celui du journal "Notaires 37" qu'elle édite.
Afin de faire cesser ce qu'elle considérait comme des actes de contrefaçon de marque, la société Notariat Services a fait assigner la société NR Communication en référé en février 2011, procédure qui a donné lieu a une ordonnance du 8 avril qui a rejeté ses demandes puis à un appel devant la Cour laquelle, par arrêt du 14 décembre 2011, a infirmé l'ordonnance et fait interdiction à la société NR Communication d'utiliser le signe "Notaires 37" sous astreinte, notamment en tant que titre d'un journal d'annonces immobilières.
Par acte en date du 23 février 2011, la société Notariat Services a fait assigner la société NR Communication en contrefaçon de la marque "Notaires 37" dont elle est titulaire et en réparation de son préjudice.
Le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans est intervenu volontairement dans la procédure.

Dans ses dernières écritures du 5 janvier 2012, la société Notariat Services conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité de l'intervention du Conseil régional au motif, d'une part, qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la défense des droits et intérêts collectifs des notaires de son ressort et, d'autre part, que ledit Conseil est dépourvu tant de qualité que d'intérêt à agir pour la défense de son propre intérêt faute de détenir un droit privatif antérieur sur le signe "Notaires 37".
A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de transfert de la marque 'Notaires 37" que forme le Conseil régional sur le fondement de la fraude faute de justifier d'un droit quelconque sur cette marque.
Sur le fond, elle fait valoir successivement que la marque "Notaires 37" n'est pas contraire à l'ordre public en ce qu'elle ne constitue pas un usage sans droit du titre de notaire au sens de l'article 433-17 du code pénal, que cette marque n'est pas trompeuse, que son dépôt n'est pas frauduleux dès lors qu'il ne prive pas les notaires de la région considérée d'utiliser séparément les termes "notaires' et "37" pour l'exercice de leur activité et que ladite marque n'est pas purement descriptive des produits et services qu'elle désigne, à savoir journaux, publicité et annonces publicitaires.
Elle soutient que l'utilisation des termes "Les Notaires 37" en tant que titre de journal d'annonces immobilières de septembre 2010 à mars 2011 constitue la contrefaçon par reproduction ou l'imitation de la marque "Notaires 37" ainsi que de toutes les marques qui comprennent le mot notaire suivi du numéro du département dont elle est titulaire.
La société Notaires Services sollicite, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication du jugement à intervenir, la condamnation de la société NR Communication à lui payer la somme de 200.000 £ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in
4111,
1p
Pa
solidum des défendeurs à lui verser la somme de 20.000 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de ces derniers de
l'ensemble de leur demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 10 janvier 2012, la société NR Communication (ci-après NR) fait valoir, en substance, que la marque "Notaires 37" est nulle à la fois comme contraire à l'ordre public pour usage illicite d'un titre attaché à une profession réglementée, sur le fondement de l'article 433-17 du code pénal, et au motif qu'elle est de nature à tromper le public puisque la demanderesse n'exploite pas un office notarial et qu'elle présente un caractère purement descriptif.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne peut pas y avoir de risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux titres de journaux en présence qui répondent à des chartes graphiques différentes.
Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50.000 E en réparation de son préjudice et de 10.000 E par application de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 12 janvier 2012, le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans (ci-après le Conseil régional) fait valoir que son action en intervention volontaire est recevable et qu'il a qualité à agir tant pour la défense de son intérêt propre que pour la défense de l'intérêt collectif des notaires de son ressort et il demande, à titre principal, que soit constaté le caractère frauduleux du dépôt de la marque "Notaires 37" par la société Notariat Services et ordonné le transfert à son profit de la marque dont s'agit et, à titre subsidiaire, que soit prononcée l'annulation de ladite marque en raison de son caractère contraire à l'ordre public, subsidiairement trompeur et plus subsidiairement descriptif.
Il forme des demandes reconventionnelles et il sollicite notamment des mesures d'interdiction et de publication du jugement à intervenir et la condamnation de la société Notariat Services à lui verser les sommes de 10.000 E en restitution des fruits indûment perçus par le dépôt et l'exploitation de la marque "Notaires 37", de 75.000 £ en réparation du préjudice causé par ce dépôt et cette exploitation frauduleuse et illicite et de 30.000 E par application de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

MOTIFS
Sur la recevabilité à agir du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans
Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "le conseil régional représente l'ensemble des notaires du ressort de la cour d'appel en
ce qui touche à leurs droits et intérêts collectifs".
En l'espèce, le Conseil régional entend contester l'enregistrement par la société Notariat Services de la marque "Notaires 37" dont il estime qu'il porte atteinte aux droits exclusifs des notaires d'Indre et Loire sur ces termes en ce qu'il les empêche de les utiliser librement dans l'exercice de leur activité professionnelle, étant observé que ladite société n'est pas titulaire d'un office notarial.
3ème chambre 4' section Jugement du 15 mars 2012 RG 11/3539
Par conséquent, le Conseil régional a bien qualité à agir en l'espèce dans l'intérêt collectif des notaires d'Indre et Loire qu'il représente sur le
fondement de l'article 5 de l'ordonnance précitée.
Par ailleurs, il a également qualité à agir dans son propre intérêt puisqu'en vertu de l'article 5 de l'annexe au règlement intérieur de Conseil supérieur du notariat approuvé par arrêté du 27 mai 1982, " il peut faire, par tout moyen à sa convenance, une publicité informative générale sur le notariat, les services qu'il peut offrir et les moyens dont il dispose pour répondre aux besoins de la clientèle" et qu'en l'espèce la propriété de la marque "Notaires 37" par la société Notariat Services est de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de cette publicité informative sur les services que propose le notariat, étant ici rappelé que le Conseil régional a mis fin à la convention d'édition qui le liait directement à cette société à compter du 31 décembre 2010.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Notariat Services et de déclarer recevable l'intervention volontaire du Conseil régional dans la procédure dont s'agit.
Sur la revendication de la marque n° 103734369 "Notaires 37"
Il est constant que la société Notariat Services a enregistré le 29 avril 2010 la marque 'Notaires 37" auprès de l'INPI pour désigner notamment des journaux, services d'abonnement à des journaux, diffusion d'annonces publicitaires et publicité.
Aux termes de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle,la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".
La société Notariat Services soutient que la demande du Conseil régional en revendication de la marque litigieuse est irrecevable dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit individuel sur ce signe, qu'il s'agisse d'un usage ou d'un dépôt antérieur.
Cependant, il résulte de l'article 5 de l'annexe au règlement intérieur du Conseil supérieur du notariat précité que le Conseil régional dispose bien d'un droit propre d'information de la clientèle sur tous les services que peut offrir collectivement le notariat de son ressort, dont fait partie l'Indre et Loire.
Par ailleurs, la convention d'édition conclue le 8 décembre 2008 pour une durée de deux ans entre le Conseil régional et la société Notariat Services, qui est venue à expiration le 31 décembre 2010 et n'a pas été renouvelée, stipule expressément que l'appellation "Notaires Val de Loire" - qui constitue le titre du journal gratuit d'informations dont la réalisation est confiée à cette dernière - "reste la propriété du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans".
Il en résulte sans équivoque possible que le Conseil régional a entendu se réserver l'usage de la dénomination "Notaires du Val de Loire" qui relève de ses attributions et de sa compétence territoriale et, par extension, de toute dénomination qui utiliserait le terme notaire associé à une référence géographique comprise dans son ressort, telle que "Notaires 37".
Par conséquent, le Conseil régional a bien qualité à agir sur le fondement de l'article L. 712-6 précité.
Le dépôt d'une marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui à son insu d'un signe nécessaire à son activité.
En l'espèce, la société Notariat Services a déposé la marque "Notaires 37" le 29 avril 2010 à l'insu du Conseil régional à une époque où elle ne savait pas si son contrat d'édition serait renouvelé à son échéance, étant rappelé que la lettre de résiliation qui lui a été adressée par ce dernier est datée du 4 juin 2010.
Elle expose qu'elle a travaillé, au début de l'année 2010, à l'élaboration d'une nouvelle formule pour les trois éditions départementales du journal "Notaires du Val de Loire" paraissant dans les départements d'Indre et Loire (37), du Loir et Cher (41) et du Loiret (45) et que, dans cette perspective, elle a décidé d'intituler ces publications respectivement "Notaires 37", "Notaires 41" et "Notaires 45".
Cependant, force est de constater qu'à la date du dépôt de la marque "Notaires 37", fin avril 2010, elle était toujours sous contrat avec le Conseil régional dont elle réalisait le journal gratuit d'informations et d'annonces notariales sous le titre "Notaires du Val de Loire" - composé de trois éditions sur les départements précités - et qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de modifier le titre du journal.
Quoiqu'il en soit, le Conseil régional fait observer à juste titre que l'insertion du terme "notaire" dans une marque, serait-il suivi du numéro du département, le prive ainsi que les notaires de ce département pris individuellement de la possibilité d'utiliser librement ces signes pour la diffusion de leurs annonces immobilières et, plus généralement, dans leurs outils naturels de communication.Autrement dit, le signe "Notaires 37" est indispensable à l'exercice de l'activité du Conseil régional et des notaires du département d'Indre et Loire dont il constitue la désignation nécessaire et aucun agent économique, à fortiori s'il n'est pas titulaire d'un office notarial, ne peut se l'approprier pour en tirer profit.
Ainsi, en procédant à l'enregistrement de la marque "Notaires 37", la société Notariat Services a détourné la marque de sa fonction d'identification d'une origine dans le seul but de se réserver un accès privilégié et quasi monopolistique au marché régional des annonces immobilières notariales au détriment des autres opérateurs.
Dans ces conditions, l'enregistrement litigieux a bien été effectué en fraude des droits du Conseil régional et il convient de faire droit à la demande en revendication de la propriété de la marque 'Notaires 37" formée par ledit Conseil par application de l'article L. 712-6 susvisé.
Par ailleurs, il sera fait interdiction à la société Notariat Services d'utiliser le signe litigieux dans les termes du dispositif du jugement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la société Notariat Services de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard de la société NR Communication que du Conseil régional.
Sur les demandes reconventionnelles
Le conseil régional forme des demandes d'indemnisation en raison de l'enregistrement frauduleux par la société Notariat Services de la marque "Notaires 37" mais il ne justifie d'aucun préjudice méritant réparation en l'espèce.
Par conséquent, il convient de le débouter de ses demandes à ce titre comme de la mesure de publication du jugement sollicitée qui n'apparaît pas nécessaire, étant observé que la société Notariat Services poursuit sa collaboration avec la Chambre des notaires du Loiret dans le cadre d'un contrat d'édition conclu le 10 février 2011.
En revanche, il est acquis que la société Notariat Services a pris l'initiative d'assigner en référé la société NR Communication pour voir ordonner l'interdiction de l'utilisation des termes "Notaires 37" sur la base d'une marque dont elle ne pouvait ignorer la précarité et qu'elle a contraint cette dernière à modifier tant la dénomination du journal que le graphisme de celui-ci.
A cet égard, la société NR Communication, qui réalisait un journal d'annonces immobilières sous le titre "Les Notaires 37" depuis septembre 2010 en exécution du contrat conclu avec la Chambre des notaires d'Indre et Loire le 24 septembre 2010, a décidé, afin d'éviter tout risque d'astreinte, de diffuser la numéro du mois d'avril 2011 sous la dénomination "les Notaires vous proposent", ce qui a entraîné des frais de conception dont elle est fondée à demander réparation.
Il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande l'allocation à chacun des défendeurs de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l' affaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans en son intervention volontaire.
Dit que l'enregistrement par la société Notariat Services de la marque française "Notaires 37" le 29 avril 2010 sous le n° 103734369 présente un caractère frauduleux.
En conséquence, ordonne le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans de la propriété de la marque française "Notaires 37" n° 103734369.
Déboute la société Notariat Services de l'ensemble de ses demandes.
Fait interdiction à la société Notariat Services d'utiliser le signe "Notaires 37", à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur les sites internet www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com, sous astreinte de 500 E par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
Se réserve la liquidation de l'astreinte.
Déboute le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans du surplus de ses demandes.
Condamne la société Notariat Services à payer à la société NR Communication la somme de 5.000 E à titre de dommages et intérêts.
La condamne à payer à chacun des défendeurs la somme de 10.000 E par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Notariat Services aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS Fidal et de Me ... par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à l'exception de la disposition relative au transfert de la marque.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2012 Le G i - ffier Le Président 431111 .11111 Page 8

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