Le Quotidien du 4 février 2015 : Procédure administrative

[Brèves] QPC posée devant le juge du référé-liberté : recours à la procédure de rejet sans instruction contradictoire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 374070, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4787M98)

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[Brèves] QPC posée devant le juge du référé-liberté : recours à la procédure de rejet sans instruction contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830622-breves-qpc-posee-devant-le-juge-du-refere-liberte-recours-a-la-procedure-de-rejet-sans-instruction
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le 17 Mars 2015

En cas de QPC posée devant le juge du référé-liberté, celui-ci peut avoir recours à la procédure de rejet sans instruction contradictoire, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 374070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4787M98). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-1 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), avec celles du livre V du Code de justice administrative, qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés d'un tribunal administratif statuant sur des conclusions qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code (N° Lexbase : L3058ALT). Le juge des référés peut, en toute hypothèse, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 (N° Lexbase : L3065AL4), rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou pour défaut d'urgence, sans être alors tenu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. En revanche, si le juge des référés envisage de rejeter la demande en vertu de l'article L. 522-3 au motif qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée, il lui appartient, dans cette hypothèse, de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, y compris celui tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4121EXW).

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