A l'occasion d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2015 (Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-87.279, F-D
N° Lexbase : A2641NA3), deux questions prioritaires ont été formulées par M. X.. La première concernait la conformité aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de 1789 de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) quant à la définition des critères matériels de l'infraction. La seconde portait sur le point de savoir si l'arrêt rendu "
par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mai 2006 (Cass. crim., 10 mai 2006, n° 05-82.971, FS-D
N° Lexbase : A3993KIQ)
, pris en application de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, est conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce que cette jurisprudence instaure un principe de présomption de culpabilité qui n'a pas été voté par le Parlement". Dans la mesure où les questions posées ne portent pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la Cour de cassation, considère qu'elles ne présentent pas un caractère nouveau. En outre, la Haute juridiction considère que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que "
la disposition légale critiquée définit les éléments matériels du délit d'injure en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, et que la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction à l'auteur des propos incriminés, inhérente à la disposition en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable". Par conséquent, elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense, et ne contrevient pas au principe du procès équitable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4034EY3).
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