L'employeur qui, de manière systématique, ne déclare ses salariés aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche, une fois achevée la période d'essai, ne peut utilement invoquer la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2316AMQ), qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché, dès lors que l'entreprise était implantée de longue date en France et qu'il pouvait solliciter l'avis de l'inspection du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 20 janvier 2015 (Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-80.532, F-P+B+I
N° Lexbase : A4949M98).
En l'espèce, un contrôle effectué, le 18 mai 2009, par les services de la direction départementale du travail, au sein de la société Y, gérée par M. X, a fait apparaître que les salariés de cette entreprise n'étaient de manière systématique déclarés par leur employeur aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche, après la période d'essai. A la suite de ces faits, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce chef, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel.
La cour d'appel ayant confirmé le jugement sur la culpabilité, le gérant de la société s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette cependant le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7320ESW et l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E0593EXA).
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