La gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2015 (Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-11.550, F-P+B
N° Lexbase : A4475M9M). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 30 mars 2010. Le bailleur, qui avait donné quatre véhicules en location à la débitrice, en a revendiqué la propriété. Le liquidateur ne s'est pas opposé à cette demande et, par lettres des 7 juin et 12 juillet 2010, l'a invité à entrer en relation avec l'huissier chargé de l'enlèvement et du gardiennage des véhicules. Le bailleur a saisi le juge-commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l'état des véhicules, ordonner leur restitution et dire que les frais de gardiennage seront à la charge du liquidateur. Pour mettre à la charge du bailleur les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules sur le fondement des dispositions de l'article 1375 du Code civil (
N° Lexbase : L1481ABH), la cour d'appel de Nancy retient qu'en faisant procéder à des mesures de conservation des véhicules dans l'attente de la demande en revendication du bailleur, le liquidateur a agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et que les frais occasionnés par ces mesures de sauvegarde ont été exposés dans l'intérêt du bailleur (CA Nancy, 21 novembre 2012, n° 12/00600
N° Lexbase : A7509IYR). Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1375 du Code civil .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable