Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 382902, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6826M9P). L'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7227ACN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (
N° Lexbase : L9087ARY), disposait que "
la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (
N° Lexbase : L1612IEG), a modifié ces dispositions pour prévoir que "
la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". Le Conseil d'Etat énonce que si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application des règles d'urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont, notamment, eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l'identique. Le délai qu'elle instaure n'a donc commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d'un bâtiment par un sinistre, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme issues de cette loi, qui n'ont pas d'effet rétroactif, méconnaîtraient le principe de sécurité juridique ainsi que celui d'égalité devant la loi garantis par la DDHC.
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