D'abord, en matière disciplinaire, l'Ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ; ensuite, l'avocat poursuivi doit avoir reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement ; enfin, l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Tels sont les rappels opérés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-10.683, F-D
N° Lexbase : A4459M9Z). En l'espèce, par décision du 5 août 2013, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Chambéry a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de Me C., avocat. La cour d'appel de Chambéry ayant confirmé cette décision par un arrêt rendu le 23 décembre 2013, l'avocat a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond, au visa des articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (
N° Lexbase : L8168AID), selon lesquels en matière disciplinaire, l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance, puisque ces derniers avaient désigné le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que Me M., qui représentait le conseil de l'Ordre, a été entendu en ses observations. Dans un deuxième temps, la censure se fait au visa des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) et 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q), l'arrêt mentionnant que le procureur général avait déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision du conseil de discipline, sans constater que l'avocat poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement. En dernier lieu, la cassation se fait là encore au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH, l'arrêt ne mentionnant pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0296E74 et N° Lexbase : E0371EUB).
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