Le Quotidien du 23 janvier 2015 : Procédure pénale

[Brèves] La possibilité pour l'avocat de consulter l'ensemble du dossier de l'information : une disposition essentielle aux droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-86.719, F-P+B+I (N° Lexbase : A4588M9S)

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N5568BUR

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le 17 Mars 2015

Les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2995IZX), qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-86.719, F-P+B+I N° Lexbase : A4588M9S ; voir, sur l'exigence d'un débat contradictoire pour toute nouvelle pièce produite dans le cadre d'un recours, Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 13.85-658, F-P+B+I N° Lexbase : A2171KP4). En l'espèce, M. O. a formé, le 2 septembre 2014, une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3515AZ9) ; l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire faisant valoir que le dossier communiqué n'était pas complet en l'absence de trois cédéroms, remis au juge d'instruction par les enquêteurs agissant en commission rogatoire, sur lesquels figure l'intégralité des factures détaillées de téléphonie et des cellules activées pendant la période des faits. Pour écarter ce moyen de nullité, la cour d'appel a retenu notamment que ces cédéroms, qui n'ont nullement été joints et annexés au procès-verbal, remis au magistrat instructeur en août 2014, constituent des éléments d'enquête à exploiter dans le cadre de la commission rogatoire, ne font pas partie de la procédure au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale et qu'il n'en découle aucun acte susceptible de faire grief au mis en examen. La Haute juridiction censure la décision ainsi rendue car, relève-t-elle, en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement des trois cédéroms, qui, n'ayant pas été placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, faisaient partie du dossier au sens de ce texte, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).

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