Le Quotidien du 26 décembre 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Simplification des modalités d'engagement d'une action au fond en matière de propriété intellectuelle, à la suite de mesures probatoires ou provisoires

Réf. : Décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014, pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon (N° Lexbase : L0721I7T)

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[Brèves] Simplification des modalités d'engagement d'une action au fond en matière de propriété intellectuelle, à la suite de mesures probatoires ou provisoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22133978-brevessimplificationdesmodalitesdengagementduneactionaufondenmatieredeproprieteintellec
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le 17 Mars 2015

Pris en application des dispositions de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon et relatives aux mesures probatoires (saisie-contrefaçon) et provisoires (mesures destinées à faire cesser la contrefaçon) (N° Lexbase : L6897IZH ; lire N° Lexbase : N1248BUR), un décret, publié au Journal officiel du 21 décembre 2014, réforme en conséquence la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle (décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014, pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L0721I7T). Il modifie, tout d'abord, le point de départ du délai imparti au titulaire de droits d'auteur et au titulaire de droits sur un logiciel ou une base de données pour engager une action au fond après une saisie-contrefaçon, ainsi que le point de départ du délai de contestation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon imparti à la personne qui en a fait l'objet. Il facilite, ensuite, l'action au fond engagée à la suite de mesures provisoires en matière de bases de données, dessins et modèles, brevets, obtentions végétales, marques et indications géographiques, en prévoyant qu'une plainte peut être déposée auprès du procureur de la République. Enfin, le décret rectifie certaines erreurs de référence et supprime l'article R. 332-1 (N° Lexbase : L9575IAU) pour tenir compte de l'abrogation du 4° de l'article L. 332-1 (N° Lexbase : L7035IZL) par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (N° Lexbase : L3432IET).

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