L'autorité de la chose jugée, attachée à la décision définitive du tribunal correctionnel qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi d'incrimination du harcèlement sexuel, fait obstacle à la reprise de l'action publique sur les mêmes faits autrement qualifiés, en l'occurrence d'agressions sexuelles. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 (Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-80.230, FS-P+B
N° Lexbase : A5869M7I). En l'espèce, par jugement définitif en date du 9 mai 2012, le tribunal correctionnel, saisi de poursuites exercées contre M. X du chef de harcèlement sexuel, pour des faits commis du 1er septembre 2008 au 19 janvier 2009, sur la personne de Mme Y, avait déclaré l'action publique éteinte en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du Code pénal (
N° Lexbase : L5378IGB), dans sa version issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale (
N° Lexbase : L1304AW9), applicable à la cause ; le 19 novembre 2012, le ministère public avait de nouveau fait citer M. X devant le même tribunal, sous la prévention d'agressions sexuelles, pour avoir commis des attouchements de nature sexuelle sur la personne de Mme Y, entre le 1er septembre 2008 et le 19 janvier 2009. Pour rejeter l'exception de chose jugée régulièrement invoquée par M. X, l'arrêt attaqué énonçait que les faits initialement poursuivis par le ministère public n'avaient fait l'objet d'aucune décision relative à la culpabilité ou à la relaxe du prévenu, que le tribunal, saisi
in rem, aurait dû rechercher si les faits étaient susceptibles de recevoir une autre qualification et qu'en l'absence d'une telle requalification, il était loisible au ministère public de renvoyer de nouveau le prévenu devant le tribunal correctionnel, du chef d'agressions sexuelles. A tort, selon la Cour suprême qui censure l'arrêt après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9881IQZ), dont il résulte que l'action publique s'éteint par la chose jugée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2659EUZ).
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