Dans un arrêt du 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 374525, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6790M7M) a définitivement annulé le décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeurs (décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013
N° Lexbase : L7279IYA). La législation distingue les taxis des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) : alors que les taxis stationnent et circulent sur la voie publique en quête de clients, qui les abordent sans réservation préalable, l'article L. 231-3 du Code du tourisme (
N° Lexbase : L7981IZM) prévoit que "
les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place". Le décret du 27 décembre 2013 entendait alors préciser les conditions de la réservation préalable des VTC, qui les distingue des taxis, prévoyant que "
la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur [...]
est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client" Plusieurs requérants avaient attaqué ce décret et à leur demande, le juge des référés du Conseil d'Etat avait provisoirement suspendu l'exécution du décret par une ordonnance du 5 février 2014 (CE référé, 5 février 2014, n° 374524
N° Lexbase : A5800MD8 ; lire
N° Lexbase : N0687BUY). Par la décision rendue le 17 décembre, la Haute juridiction administrative s'est donc définitivement prononcée sur la légalité de ce décret. Le Conseil rappelle que le législateur a entendu distinguer, d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. Poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis qui l'exercent dans un cadre réglementé particulier, alors la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de VTC, sans autres limitations que celles découlant des règles propres qui leur sont applicables et du respect de l'exigence d'une location préalable. Or, si le dernier alinéa de l'article L. 231-4 du Code du tourisme (
N° Lexbase : L7980IZL) a confié à un décret le soin de fixer les conditions d'application de ses articles L. 231-1 (
N° Lexbase : L5589IEQ) et suivants, aucune disposition n'a autorisé le pouvoir réglementaire à fixer des conditions nouvelles restreignant l'activité des VTC en subordonnant la prise en charge de leurs clients à un délai de réservation préalable de 15 minutes. Dès lors, l'illégalité dont ces dispositions se trouvent entachées entraîne l'annulation de l'ensemble des dispositions du décret, qui forment un tout indivisible.
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