Sont soumises à l'octroi de mer en Guyane les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. Ainsi, dans un marché de travaux portant sur le revêtement de route, l'enrobé n'est pas vendu en l'état comme un bien meuble, sa pose se trouvant nécessairement liée à sa fourniture. Il faut donc en déduire, peu important que le transfert de propriété de l'ouvrage s'opère lors de la réception des travaux, que les enrobés utilisés dans l'activité de revêtement de route n'étaient pas soumis à l'octroi de mer. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-10.423, F-P+B
N° Lexbase : A5939M74). En l'espèce, une société guyanaise, qui a pour activité la fabrication et la fourniture de revêtements de routes, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, le 25 juillet 2008, au titre de l'octroi de mer sur la vente d'enrobés dans le cadre de marchés de travaux au cours des années 2005 à 2007. Les parties s'opposaient sur l'application à la société des dispositions de l'article 1-2° de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer (
N° Lexbase : L8976D7L). La Cour a décidé que le travail confié à la société était bien de poser le revêtement et non pas uniquement de le vendre. Par conséquent, l'activité de revêtement de route exercée par la société ne relevait pas de la taxation prévue par l'article 1-2° de la loi du 2 juillet 2004 et les seules ventes en l'état d'enrobés ou émulsions réalisées par la société n'excédaient pas le montant de 550 000 euros fixé comme seuil d'exonération .
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