La lettre juridique n°593 du 4 décembre 2014 : Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre Etats membres de l'Union européenne

Réf. : Décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014, relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre Etats membres de l'Union européenne (N° Lexbase : L9417I4K)

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[Brèves] Publication d'un décret relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre Etats membres de l'Union européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878140-brevespublicationdundecretrelatifaucasierjudiciairenationalautomatiseetauxechangesdinfo
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le 04 Décembre 2014

Pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, de programmation relative à l'exécution des peines (N° Lexbase : L6318ISS), le décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014, relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre Etats membres de l'Union européenne (N° Lexbase : L9417I4K), publié au Journal officiel du 30 novembre 2014, modifie le Code de procédure pénale afin de préciser le contenu d'une fiche pénale adressée au casier judiciaire national en incluant l'ensemble des éléments obligatoires prévus par la décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009, concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. Ledit décret dispose que le casier judiciaire national est l'autorité à laquelle doivent être adressées les condamnations concernant des ressortissants européens, prononcées par des juridictions ultramarines ayant un casier judiciaire autonome (Nouméa, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), aux fins de transmission aux Etats membres de nationalité compétents. Il porte à cent vingt ans la présomption de décès fixant la date limite de conservation des données et ajoute une possibilité d'effacement sur demande de l'Etat membre de condamnation ou en raison d'un relèvement prononcé par une juridiction française. Aussi, fixe-t-il les délais de transmission des avis de condamnations, de mise à jour et de réponse aux demandes d'information des autres Etats membres. Enfin, il précise les modalités de demandes de bulletins nos 2 et 3 dans le cadre des échanges européens. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, le report à cent vingt ans de l'âge de présomption de décès, entraînant l'effacement des données, ne s'applique qu'aux condamnations postérieures à l'entrée en vigueur du décret .

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