Le Quotidien du 16 décembre 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Défaut de réponse aux interrogations du Bâtonnier : manquement qui mérite, à lui seul, d'être sanctionné

Réf. : CA Metz, 26 novembre 2014, n° 14/02403 (N° Lexbase : A2149M4D)

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le 20 Décembre 2014

Le défaut de réponse aux interrogations du Bâtonnier constitue un manquement aux devoirs de l'avocat à l'égard de son ordre et à ses obligations professionnelles et peut donner lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014 (CA Metz, 26 novembre 2014, n° 14/02403 N° Lexbase : A2149M4D). Dans cette affaire, un conseil de discipline avait, au visa des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), relevé notamment que l'avocat poursuivi s'était abstenu de répondre, de manière répétée et persistante, aux demandes de son Bâtonnier ; qu'il n'avait pas fait les diligences nécessaires dans certains dossiers qui lui avait été adressée ; et qu'il avait encaissé des honoraires sans effectuer les prestations demandées. Pour le conseil de discipline, l'ensemble de ces faits constituait une contravention aux règles professionnelles et un manquement à la probité, justifiant le prononcé d'une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de 16 mois dont 12 mois assortis du sursis. Sur la contestation de cette sanction, la cour d'appel rappelle que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires. Ainsi, l'absence de réponse de l'avocat aux demandes d'explication de son Bâtonnier, suite aux doléances exprimées par un ou des clients de cet avocat, ou de façon plus générale le défaut de réponse à toutes demandes de renseignements du Bâtonnier, outre le préjudice qu'il peut causer directement au client de l'avocat concerné ayant émis les plaintes à l'origine des demandes d'explication, est de plus de nature à porter tort à l'ensemble de la profession d'avocat et en particulier au barreau dans le ressort duquel exerce l'avocat ainsi interrogé en ce qu'elle peut amener le plaignant à penser que le Bâtonnier et l'Ordre des avocats, dans un réflexe corporatiste, ne souhaitent pas prendre partie contre leur confrère. L'avocat avait, lors de ses auditions, admis s'être volontairement abstenu de donner suite aux demandes d'observation et d'explication des Bâtonniers et avoir fait preuve de laxisme. La cour relève qu'il n'est pas admissible de la part d'un avocat en charge d'un dossier, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, en mode libéral à son propre compte, comme collaborateur ou comme salarié, en raison de l'indépendance qui est statutairement la sienne dans l'organisation de la défense de son client, de se retrancher derrière cette position de collaborateur ou de salarié pour ne pas déférer aux demandes de son Bâtonnier. Ce manquement mérite, à lui seul, d'être sanctionné (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR).

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