Le Quotidien du 1 décembre 2014 : Libertés publiques

[Brèves] Contraventions prévues en cas de non-présentation et de non-possession du livret de circulation : atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 359223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9453M3I)

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[Brèves] Contraventions prévues en cas de non-présentation et de non-possession du livret de circulation : atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21751596-brevescontraventionsprevuesencasdenonpresentationetdenonpossessiondulivretdecirculation
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le 02 Décembre 2014

Les contraventions prévues en cas de non-présentation et de non-possession du livret de circulation constituent une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 359223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9453M3I). En imposant aux personnes se trouvant en France sans domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois d'être munies d'un livret spécial de circulation, le législateur a entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. Ces dispositions sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs nationalités et leurs origines, qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues. Ainsi, la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elles n'instituent donc aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. Toutefois, les dispositions de l'article 10 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 (N° Lexbase : L3021AIQ), qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les personnes qui circuleraient sans s'être fait délivrer un livret spécial de circulation, et les dispositions de l'article 12 de ce même décret, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe les personnes qui ne pourraient justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession d'un livret spécial de circulation, portent à l'exercice de la liberté de circulation, garantie par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la CESDH, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.

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