Si c'est à tort que, pour refuser d'admettre l'appel, le président de la chambre de l'instruction a énoncé que l'ordonnance attaquée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9383IEA) autorise l'appel, ce magistrat n'a cependant pas excédé ses pouvoirs, dès lors que la demande de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction était en l'espèce irrecevable pour ne pas avoir été présentée selon les modalités prévues par l'article 82-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7151A4M). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2014 (Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 14-84.796, F-P+B (
N° Lexbase : A5388M4C) ; cf.
a contrario Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-84.319, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1623KRK), où les juges admettent le recours pour excès de pouvoir). Dans cette affaire, par courrier du 17 avril 2014, remis au greffe du juge d'instruction, l'avocat de M. A., mis en examen, a sollicité, sur le fondement de l'article 97, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : E4435EUS), la copie de documents médicaux concernant ce dernier, placés sous scellés. Par mention manuscrite apposée sur ce courrier, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il s'agissait de documents couverts par le secret médical. La personne mise en examen a interjeté appel de cette décision. Insatisfait par la décision du président de la Chambre d'instruction qui, pour rejeter sa demande a énoncé que l'ordonnance attaquée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel, M. A. s'est pourvu en cassation, invoquant un excès de pouvoir. La Haute juridiction rejette, par substitution de motif, son pourvoi en énonçant la règle sus mentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4435EUS).
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