La décision des juridictions françaises de confisquer la résidence des requérants est l'expression d'une volonté légitime de sanctionner sévèrement des faits qui s'apparentent à du recel de délit, et qui, de surcroît, s'inscrivent dans le contexte d'un trafic de stupéfiants d'une grande ampleur au niveau local. Etant donné les ravages de la drogue, les autorités des Etats membres doivent faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau et la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante tant dans l'ordre juridique de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe que sur le plan international. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 4 novembre 2014 (CEDH, 4 novembre 2014, Req. 28457/10
N° Lexbase : A2571M4Y ; voir également CEDH, 29 mars 2010, Req. 3394/03
N° Lexbase : A2353EUP, où la CEDH recommandait une plus grande fermeté face au trafic de stupéfiants). Selon les faits de l'espèce, en juin 2008, les époux A. et leur fils furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour, concernant le fils, détention, transport, acquisition, offre ou cession et importation non autorisés de stupéfiants et, concernant les époux A. pour, étant en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants, ne pas être en mesure de justifier des ressources correspondant à leur train de vie. Ils furent reconnus coupables par un jugement du 11 juillet 2008. Le fils fut notamment condamné à sept ans d'emprisonnement et les époux A. à trois ans, dont deux avec sursis. En outre, le tribunal prononça, entre autres, la confiscation d'un immeuble acquis par les époux A. en mars 2005. En janvier 2009, la cour d'appel de Colmar confirma ce jugement et, en novembre 2009, le pourvoi en cassation des époux A. fut rejeté. La Cour de cassation constata que, pour prononcer cette confiscation, la cour d'appel avait relevé que l'essentiel du patrimoine provenait de façon constante et reconnue des fruits du trafic de stupéfiants et qu'elle avait justifié sa décision, (Cass. crim., 18 novembre 2009, n° 09-81.710, F-D
N° Lexbase : A4615EPM). Insatisfaits, les époux A. ont saisi la CEDH, arguant de la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) (
N° Lexbase : L1625AZ9), en raison de la confiscation de leur maison ordonnée par les tribunaux. Ils soutenaient également que cette mesure avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, protégé par l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR). La CEDH rejette leur recours, sous le visa des articles 8 de la CESDH et 1 du Protocole n° 1 précités (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5291EXA).
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