La demande d'annulation du mandat de syndic, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, et n'est donc pas soumise au délai de deux mois applicable à la contestation des décisions de l'assemblée générale. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-21.399, FS-P+B
N° Lexbase : A9260M3D). En l'espèce, Mme F., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné la société G., sa gérante et les membres du conseil syndical en nullité du mandat de syndic confié au cabinet G. par l'assemblée générale du 6 mai 2009, en désignation d'un administrateur provisoire et en dommages-intérêts. Pour déclarer l'action de Mme F. irrecevable, la cour d'appel de Versailles avait retenu que son action tendait au principal à l'annulation du mandat de syndic confié au cabinet G. par l'assemblée générale du 6 mai 2009 donc à l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires et que ses autres demandes découlaient de cette demande principale, que conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3), les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être exercées dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qu'était produit en cause d'appel l'accusé de réception justifiant de la notification le 14 mai 2009 à Mme F. du procès-verbal de l'assemblée générale et qu'en exerçant cette action le 25 mars 2010, elle était forclose (CA Versailles, 4 février 2013, n° 11/05402
N° Lexbase : A0902I7K). A tort, selon la Cour suprême qui casse l'arrêt au visa des articles 1842 du Code civil (
N° Lexbase : L2013AB8) et 18 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4813AHQ), ensemble l'article 42, alinéa 2, de la même loi, après avoir retenu la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5619ETB, N° Lexbase : E5569ETG et
N° Lexbase : E7749ET8).
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