Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
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L3021AIQ
Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l' article L. 123-29 du code de commerce ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée doit, sous réserve des dispositions de l'article 4, en se présentant personnellement, demander au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle désire être rattachée ou, à Paris, au préfet de police le livret spécial, le livret ou le carnet de circulation prévus aux articles susmentionnés. Elle doit justifier de son identité et de sa nationalité et déposer sa photographie d'identité en trois exemplaires.
Il lui est délivré une attestation valant titre provisoire de circulation ; cette attestation est valable pour une durée maximale d'un mois.
Le livret spécial, le livret et le carnet de circulation prévus respectivement aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée sont valables cinq ans.
Ces titres de circulation portent un numéro d'ordre, ils mentionnent la date de leur délivrance et celles de leurs prorogations successives de validité qui doivent être effectuées par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel est située la commune de rattachement. Ils reproduisent le signalement de leur titulaire et comportent l'ensemble des indications qui figurent sur la carte nationale d'identité ainsi que l'indication de la commune de rattachement et celle de la profession ou de l'activité exercées.
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
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En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le titulaire en fait immédiatement la déclaration au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie le plus proche. Il mentionne le lieu où a été délivré le titre de circulation perdu, volé, détruit ou détérioré. Attestation de sa déclaration lui est aussitôt remise. Cette attestation vaut titre de circulation pour une durée de quatre mois ; elle n'est pas renouvelable. Le déclarant doit adresser immédiatement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception une demande de duplicata au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République qui avait délivré le titre de circulation en indiquant la préfecture ou la sous-préfecture auprès de laquelle il désire retirer ce document ; cette demande est accompagnée de la photographie d'identité de l'intéressé en trois exemplaires.
Le nouveau titre de circulation est établi dans les formes prescrites par l'article 1 ci-dessus et doit porter la mention "duplicata".
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
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Les personnes mentionnées aux articles 2 et 4 de la loi du 3 janvier 1969 qui circuleront sans s'être fait délivrer un titre de circulation seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
Les personnes qui ne feront pas viser leur titre de circulation dans les délais prévus suivant les cas par l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ou par l'article 9 alinéa 2 du présent décret seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
Les personnes qui sont astreintes à détenir un des titres de circulation prévus aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 doivent justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession de ces documents ; le défaut de justification sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
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Les personnes sans domicile ni résidence fixe mentionnées à l'article 14 sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées.
Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
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Toute personne mentionnée à l'article 1 du présent décret qui désire changer de commune de rattachement doit adresser sa demande au commissaire de la République du département ou au commissaire adjoint de la République de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle est rattachée et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police. Elle doit joindre à sa demande les pièces justifiant qu'elle a établi des attaches dans une autre commune.
La détermination de ces attaches peut notamment résulter de l'une des circonstances suivantes :
Le requérant a acquis ou pris en location un terrain ou un bâtiment ;
Il a conclu un contrat de travail l'appelant à un séjour prolongé dans une commune autre que celle à laquelle il est rattaché ;
Un ou plusieurs membres de sa famille se sont fixés dans la commune à laquelle il désire être rattaché ;
Il justifie qu'il séjourne au moins trois mois chaque année dans ladite commune, ou qu'il y revient à intervalles fréquents ;
Un ou plusieurs enfants du requérant fréquentent avec assiduité un établissement scolaire situé dans la commune à laquelle il demande son rattachement ;
Un membre de la famille du requérant est hospitalisé ou immobilisé pour une longue durée dans la commune à laquelle l'intéressé désire se rattacher.
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
Le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République saisi de la demande de changement de la commune de rattachement en avise sans délai, en lui communiquant les justifications fournies, le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dont dépend la commune à laquelle le rattachement est demandé. Le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République recueille l'avis du maire dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus et fait connaître sa décision au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République initialement saisi, qui avise le requérant. Si cette décision est positive, elle est communiquée au maire de l'ancienne commune de rattachement.
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).
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Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du présent décret cessent d'être applicables à toute personne qui acquiert un domicile au sens de l'article 102 du code civil ou une résidence fixe.
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