Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des professions ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et notamment son article 11, ensemble la loi n° 69-1238 du 31 décembre 1969 modifiant l'article 14 de ladite loi ;
Vu l'ordonnance n° 69-815 du 28 août 1969 modifiant le décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret n° 70-29 du 5 janvier 1970 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et services ;
Vu le code civil, et notamment son article 102 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Chapitre Ier : Délivrance des titres de circulation.
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrage, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction.
Toutefois les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
Aux personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens mobiliers ;
Aux colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ;
Aux personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers notamment par l'article 29 K du livre Ier du code du travail relatif aux voyageurs, représentants, placiers, par la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent, par le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et par le décret du 29 janvier 1965 tendant à l'organisation de l'industrie des assurances.
Aux professionnels effectuant dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
Chapitre II : Communes de rattachement.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
JOSEPH FONTANET.