Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des professions ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et notamment son article 11, ensemble la loi n° 69-1238 du 31 décembre 1969 modifiant l'article 14 de ladite loi ;
Vu l'ordonnance n° 69-815 du 28 août 1969 modifiant le décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret n° 70-29 du 5 janvier 1970 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et services ;
Vu le code civil, et notamment son article 102 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation.
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrage, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction.
Toutefois les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
Aux personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens mobiliers ;
Aux colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ;
Aux personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers notamment par l'article 29 K du livre Ier du code du travail relatif aux voyageurs, représentants, placiers, par la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent, par le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et par le décret du 29 janvier 1965 tendant à l'organisation de l'industrie des assurances.
Aux professionnels effectuant dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
Chapitre Ier : Délivrance de récépissés aux personnes pourvues d'un domicile ou d'une résidence fixe.
Article 2
Modifié, en vigueur du 31 octobre 1985 au 3 janvier 1998
La déclaration imposée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 à toute personne physique pourvue d'un domicile ou d'une résidence fixe qui veut exercer une activité ou une profession ambulantes ou à toute personne morale qui veut exercer une telle activité ou profession est adressée au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune où se trouvent situés soit le domicile ou la résidence lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit le siège social lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être adressée au préfet de police.
Pour la déclaration faite par les personnes physiques, il faut entendre par "domicile" le lieu où, conformément à l'article 102 du code civil, le déclarant a son principal établissement ; sont considérées comme ayant une "résidence fixe" les personnes qui séjournent en France depuis six mois au moins au titre de propriétaire ou de locataire d'un logement garni de meubles leur appartenant. Les personnes morales qui veulent exercer une activité ou une profession ambulantes doivent justifier de la possession d'un établissement en France depuis plus de six mois.
Article 3
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Toute personne physique soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 doit indiquer, avec pièces justificatives à l'appui dans la déclaration prévue audit article, ses nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ou sa qualité d'apatride.
Si le déclarant est étranger, il doit justifier outre la possession d'un titre de séjour, d'une résidence en France depuis cinq années au moins dans des conditions régulières et le cas échéant, de la possession d'une carte spéciale de commerçant étranger portant mention de la profession ou de l'activité exercées.
La condition de résidence mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsqu'elle est incompatible avec une convention internationale.
Article 4
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Toute personne qualifiée pour agir au nom d'une personne morale et effectuant la déclaration prévue à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 doit indiquer avec pièces justificatives à l'appui, la forme juridique, l'objet et le lieu du siège social de cette personne morale ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité de son représentant légal.
Article 5
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 2 décembre 1993
Une attestation provisoire est immédiatement remise au déclarant ; elle est valable pour une durée maximum de quatre mois.
Article 6
Modifié, en vigueur du 29 juillet 1984 au 3 janvier 1998
Un récépissé dénommé carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires est délivré en échange de l'attestation mentionnée à l'article 5 ci-dessus après enquête ayant établi que la personne assujettie à la déclaration prévue à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 susvisée satisfait aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice des professions ou activités ambulantes ; le récépissé de déclaration est valable pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle cette déclaration a été effectuée ; la déclaration doit être renouvelée tous les deux ans.
L'intéressé est tenu de faire connaître à l'administration toute modification survenant dans les conditions d'exercice de la profession ou de l'activité exercées, au regard des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. L'administration peut retirer le récépissé lorsque les conditions prévues par ces prescriptions cessent d'être remplies. Si l'administration n'est pas en mesure de délivrer le récépissé susmentionné avant l'expiration du délai de quatre mois, elle est tenue de renouveler l'attestation provisoire prévue à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Les préposés d'une personne physique ou morale qui exercent, au nom et pour le compte de celle-ci, une profession ou une activité ambulante doivent être en possession d'une copie soit du récépissé mentionné à l'article précédent soit de l'attestation mentionnée à l'article 5. Ces copies sont établies et certifiées par l'employeur sous sa responsabilité.
Les salariés de l'entreprise doivent en outre être en possession :
D'un bulletin de paie datant de moins de trois mois ;
Si les dispositions de l'article 1490 du code général des impôts leur en font une obligation en raison de la nature de leur activité, de leur patente personnelle d'ambulants ;
S'ils sont étrangers, d'un titre de séjour et d'une carte de travailleur étranger, à moins qu'ils ne soient dispensés de cette obligation ;
S'ils y sont assujettis, de l'un des titres de circulation prévus par la loi du 3 janvier 1969.
Article 8
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du récépissé prévu à l'article 6 ci-dessus, le titulaire doit demander un nouveau récépissé en se conformant aux prescriptions indiquées aux articles 3, 4 et 6 du présent décret.
Article 9
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 1er mars 1994
L'exercice d'une profession ou d'une activité ambulantes sans la déclaration préalable prévue à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 est puni d'une amende de 60 à 400 F. Le défaut de justification de la possession soit de l'attestation prévue à l'article 5 ci-dessus, soit du récépissé prévu à l'article 6 soit des copies des pièces mentionnées à l'article 7 (alinéa 1er) du présent décret, à toute réquisition des officiers ou agents de la force publique ou de l'autorité publique est puni d'une amende de 40 à 60 F.
Chapitre II : Délivrance des titres de circulation.
Article 10
Modifié, en vigueur du 31 octobre 1985 au 2 décembre 1993
Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de cette loi doit, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, en se présentant personnellement, demander au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle désire être rattachée ou au préfet de police lorsque cette commune est située dans le ressort de la préfecture de police le livret spécial, le livret ou le carnet de circulation prévus aux articles susmentionnés. Elle doit justifier de son identité et de sa nationalité et déposer sa photographie d'identité en trois exemplaires.
Il lui est délivré une attestation valant titre provisoire de circulation ; cette attestation est valable deux mois.
Le livret spécial, le livret et le carnet de circulation prévus respectivement aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée sont valables cinq ans.
Ces titres de circulation portent un numéro d'ordre, ils mentionnent la date de leur délivrance et celles de leurs prorogations successives de validité qui doivent être effectuées par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel est située la commune de rattachement. Ils reproduisent le signalement de leur titulaire et comportent l'ensemble des indications qui figurent sur la carte nationale d'identité ainsi que l'indication de la commune de rattachement et celle de la profession ou de l'activité exercées.
Lorsque les conditions d'exercice de cette profession ou de cette activité entraînent immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, le numéro d'immatriculation est porté sur le titre de circulation.
Article 11
Transféré, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Toute personne mentionnée à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 qui demande la délivrance ou la prorogation de validité d'un livret spécial de circulation doit établir :
Soit qu'elle exerce pour son propre compte une activité professionnelle dans des conditions entraînant l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers. S'il s'agit d'une prorogation de validité, elle doit produire à cet effet un extrait du registre du commerce ou du répertoire des métiers ou la carte d'identification justifiant de l'immatriculation de l'entreprise au répertoire des métiers ;
Soit qu'elle accompagne habituellement une personne mentionnée à l'alinéa précédent ou est employée par elle.
Toute personne exerçant une activité ou une profession ambulante doit, en outre, justifier de sa nationalité française.
Article 12
Transféré, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
La délivrance ou la prorogation de validité d'un livret de circulation est subordonnée à la production de tous éléments susceptibles d'établir l'existence de ressources régulières assurant à l'intéressé des conditions normales d'existence et notamment :
En ce qui concerne les ressources provenant des salaires, carte d'immatriculation à un régime de sécurité ou d'assurances sociales, feuilles de paie, attestation de la qualité de chômeur secouru ;
En ce qui concerne les ressources fournies par une personne assumant la charge de l'intéressé, attestation de cette personne délivrée sous sa responsabilité.
Article 13
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 11 mars 2010
Toute personne mentionnée à l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 qui sollicite la délivrance d'un carnet de circulation doit, lorsqu'elle vient de l'étranger, présenter sa demande non au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune choisie comme commune de rattachement mais au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune du lieu de son arrivée en France.
Article 14
Transféré, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Toute personne mentionnée aux articles 2 et 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 doit, si elle ne possède pas la nationalité française, produire en vue de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le document en cours de validité sous le couvert duquel elle est entrée en France ainsi que, le cas échéant, son titre de séjour et sa carte de travailleur ou de commerçant étranger.
Article 15
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 11 mars 2010
Le titulaire d'un livret spécial, d'un livret ou d'un carnet de circulation qui en demande la prorogation de validité doit présenter personnellement sa requête :
a) soit au commissaire de la République ou au commissaire-adjoint de la République dans l'arrondissement duquel est située sa commune de rattachement ;
b) soit au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République le plus proche de son lieu de séjour. Un récépissé de dépôt lui est aussitôt remis. Ce récépissé vaut titre de circulation pour une durée de trois mois. Lors du dépôt, le requérant doit indiquer la préfecture ou la sous-préfecture auprès de laquelle il désire retirer son titre prorogé.
Article 16
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 11 mars 2010
En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le titulaire en fait immédiatement la déclaration au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie le plus proche. Il mentionne le lieu où a été délivré le titre de circulation perdu, volé, détruit ou détérioré. Attestation de sa déclaration lui est aussitôt remise. Cette attestation vaut titre de circulation pour une durée de quatre mois ; elle n'est pas renouvelable. Le déclarant doit adresser immédiatement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception une demande de duplicata au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République qui avait délivré le titre de circulation en indiquant la préfecture ou la sous-préfecture auprès de laquelle il désire retirer ce document ; cette demande est accompagnée de la photographie d'identité de l'intéressé en trois exemplaires.
Le nouveau titre de circulation est établi dans les formes prescrites par l'article 10 ci-dessus et doit porter la mention "duplicata".
Article 17
Transféré, en vigueur du 7 août 1970 au 11 mars 2010
Les autorités habilitées à délivrer les visas prévus par les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 sont les commissaires de police et les commandants de brigade de gendarmerie.
Article 18
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 11 mars 2010
Le livret spécial de circulation n'est soumis à aucun visa.
Le livret de circulation doit être présenté au visa par son titulaire chaque année. Le visa est valable pour une durée d'un an calculée de quantième à quantième.
Le carnet de circulation doit être présenté au visa par les intéressés au moins tous les mois.
Article 19
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 1er mars 1994
Les personnes mentionnées aux articles 2 et 4 de la loi du 3 janvier 1969 qui exerceront une activité ambulante ou circuleront sans s'être fait délivrer un titre de circulation seront passibles d'une amende de 400 à 1.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, la peine d'emprisonnement pourra être portée au double.
Article 20
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 1er mars 1994
Les personnes qui ne feront pas viser leur titre de circulation dans les délais prévus suivant les cas par l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ou par l'article 18 alinéa 2 du présent décret seront passibles d'une amende de 100 à 1.000 F et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, la peine d'emprisonnement pourra être portée au double.
Article 21
Modifié, en vigueur du 7 août 1970 au 1er mars 1994
Les personnes qui sont astreintes à détenir un des titres de circulation prévus aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 doivent justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession de ces documents ; le défaut de justification sera puni d'une amende de 60 à 400 F. En cas de récidive, un emprisonnement de huit jours au plus pourra être prononcé.
Article 22
Transféré, en vigueur du 7 août 1970 au 21 février 2009
Le décret du 7 juillet 1926 modifié pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades, ensemble le décret du 15 mai 1936 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, sont abrogés.
Titre II : Communes de rattachement.
Article 23
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 21 février 2009
Toute personne qui demande la délivrance d'un livret spécial de circulation, d'un livret de circulation ou d'un carnet de circulation doit indiquer simultanément la commune à laquelle elle désire être rattachée et le motif du choix de la commune. Le demandeur indique, pour le cas où sa demande ne pourrait pas être satisfaite, les communes de l'arrondissement qu'il choisit à titre subsidiaire ; il marque l'ordre de son choix. La décision est prise par le commissaire de la République. Toute décision de refus doit être motivée ; le commissaire de la République ne peut écarter le choix de l'intéressé que pour des motifs graves tirés notamment de l'ordre public. Au cas où les demandes de l'intéressé ne peuvent être satisfaites, celui-ci est invité par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République à choisir une autre commune de rattachement.
Article 24
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 21 février 2009
En dehors du cas où la demande de rattachement concerne la ville de Paris, le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République informe immédiatement le maire de la commune intéressée, en précisant :
L'identité du demandeur ;
La composition de sa famille ;
La ou les professions qu'il exerce ;
Le cas échéant, le motif invoqué à l'appui de la demande de rattachement.
Le maire doit faire parvenir au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, son avis motivé sur la suite à réserver à la demande de rattachement.
Article 25
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 21 février 2009
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1969, le commissaire de la République peut, par décision prise sur chaque demande de rattachement après avis du maire et pour des motifs d'ordre familial ou professionnel, admettre des rattachements ayant pour conséquence de faire dépasser la limite de 3 %.
Article 25 bis
Transféré, en vigueur du 29 juillet 1984 au 21 février 2009
Les personnes sans domicile ni résidence fixe mentionnées à l'article 23 sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées.
Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
Article 26
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 21 février 2009
Toute personne mentionnée à l'article 10 du présent décret qui désire changer de commune de rattachement doit adresser sa demande au commissaire de la République du département ou au commissaire adjoint de la République de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle est rattachée et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police. Elle doit joindre à sa demande les pièces justifiant qu'elle a établi des attaches dans une autre commune.
La détermination de ces attaches peut notamment résulter de l'une des circonstances suivantes :
Le requérant a acquis ou pris en location un terrain ou un bâtiment ;
Il a conclu un contrat de travail l'appelant à un séjour prolongé dans une commune autre que celle à laquelle il est rattaché ;
Un ou plusieurs membres de sa famille se sont fixés dans la commune à laquelle il désire être rattaché ;
Il justifie qu'il séjourne au moins trois mois chaque année dans ladite commune, ou qu'il y revient à intervalles fréquents ;
Un ou plusieurs enfants du requérant fréquentent avec assiduité un établissement scolaire situé dans la commune à laquelle il demande son rattachement ;
Un membre de la famille du requérant est hospitalisé ou immobilisé pour une longue durée dans la commune à laquelle l'intéressé désire se rattacher.
Article 27
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 21 février 2009
Le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République saisi de la demande de changement de la commune de rattachement en avise sans délai, en lui communiquant les justifications fournies, le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dont dépend la commune à laquelle le rattachement est demandé. Le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République recueille l'avis du maire dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus et fait connaître sa décision au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République initialement saisi, qui avise le requérant. Si cette décision est positive, elle est communiquée au maire de l'ancienne commune de rattachement.
Article 28
Transféré, en vigueur du 31 octobre 1985 au 21 février 2009
Les demandes tendant à obtenir un changement de commune de rattachement avant l'expiration de la durée de deux ans prévue à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 doivent être accompagnées de tous documents établissant les motifs graves qui les justifient. Le commissaire de la République se prononce après avoir pris l'avis, selon le cas, du directeur de l'action sanitaire et sociale ou de l'inspecteur du travail.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 29
Transféré, en vigueur du 7 août 1970 au 21 février 2009
Les dispositions du titre Ier et du titre II du présent décret cessent d'être applicables à toute personne qui acquiert un domicile au sens de l'article 102 du code civil ou une résidence fixe au sens de l'article 2 du présent décret.
Le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
JOSEPH FONTANET.