Le Quotidien du 26 novembre 2014 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : le refus, par le parent ayant procédé au déplacement illicite, de communiquer son adresse constitue une irrégularité de procédure portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-18.902, FS-P+B (N° Lexbase : A9381M3T)

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N4801BUD

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[Brèves] Enlèvement international d'enfant : le refus, par le parent ayant procédé au déplacement illicite, de communiquer son adresse constitue une irrégularité de procédure portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21741963-brevesenlevementinternationaldenfantlerefusparleparentayantprocedeaudeplacementillicite
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le 27 Novembre 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation que le refus, par le parent accusé d'enlèvement international d'enfant, de communiquer son adresse dans la déclaration de saisine de la cour d'appel est constitutif d'une irrégularité de procédure portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, rendant ainsi le recours irrecevable (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-18.902, FS-P+B N° Lexbase : A9381M3T). En l'espèce, le ministère public avait assigné Mme B. sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin que soit déclaré illicite le déplacement d'Allemagne en France de l'enfant né de l'union de M. R. et de Mme B. effectué par celle-ci en août 2010. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, rendu sur renvoi après cassation, de déclarer mal fondé le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Elle reprochait, notamment, à la cour d'appel d'avoir dit irrecevable la déclaration de saisine, à raison de l'absence de révélation du domicile de la demanderesse, alors que, selon elle, l'absence ou l'inexactitude de la mention relative du domicile du demandeur dans la déclaration de saisine de la cour d'appel constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration seulement s'il en est résulté un préjudice. Or, ce préjudice est bien caractérisé selon la Haute juridiction, qui approuve les juges d'appel ayant estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la dissimulation par la mère de son adresse faisait grief au père en le privant de la possibilité d'apprécier l'environnement dans lequel évoluait son fils et compromettait toute chance d'une solution amiable au litige. De même, elle valide le raisonnement des juges d'appel qui avaient retenu qu'en refusant de communiquer son adresse réelle, la mère portait atteinte aux principes d'un procès équitable, rompait l'égalité des armes entre les adversaires en empêchant toute investigation sur les conditions de vie et l'état de l'enfant, qu'en outre, son comportement se heurtait à l'intérêt supérieur de celui-ci puisqu'en l'absence d'investigation utile, elle l'exposait à ce qu'une décision soit prise sans que soient portés à la connaissance du juge tous les éléments d'appréciation de son intérêt. Ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas méconnu le droit d'accès au juge de l'appelante, avait fait une exacte application des principes d'équilibre et de proportionnalité indispensables à la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL).

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