L'administration peut écarter, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU), comme ne lui étant pas opposable, un acte de donation qui ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur et revêt dès lors un caractère fictif. Il en va notamment ainsi lorsque le donateur appréhende, à la suite de l'acte de donation, tout ou partie du produit de la cession de la chose prétendument donnée. Telle est la portée d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 369908, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2885M3A). En l'espèce, le requérant, cofondateur et associé majoritaire d'une société, a fait donation à son épouse et à ses trois enfants mineurs d'actions au travers une SCP. Ce dernier, trois jours seulement après l'encaissement du produit de la cession de 73 actions démembrées, avait procédé au virement d'une somme important du compte d'une SCP vers son compte personnel, sans justifier que ce mouvement de fonds correspondait à un prêt, en se bornant à fournir un contrat non signé, d'une date postérieure au versement intervenu à son profit, et des documents retraçant des remboursements postérieurs à l'engagement du contrôle à l'origine des impositions contestées. Selon le Haut conseil, les donations litigieuses étaient dépourvues d'intérêt patrimonial pour les donataires et revêtaient un intérêt fiscal pour lui, et le requérant ne démontrait pas qu'elles avaient pu être inspirées par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que, s'il n'avait pas passé ces actes, il aurait normalement supportées .
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