Il ne peut être apporté aucune modification à un procès-verbal après la proclamation des résultats d'une élection, ce procès-verbal fut-il erroné. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 382056, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2912M3A). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 67 (
N° Lexbase : L4404IYR), R. 118 (
N° Lexbase : L1340HWK) et R. 119 (
N° Lexbase : L9796H39) du Code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l'un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1315A89).
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