Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-19.095 et n°13-19.099, FS-P+B
N° Lexbase : A2993M3A). En l'espèce, M. D. et quatre autres salariés de la société M. ont été engagés en qualité de manoeuvre selon des contrats de travail portugais et détachés en France jusqu'en 2005. Leur rémunération comprenait le paiement de sommes à titre de salaire de base, de détachement étranger et d'indemnités de repas. Ces salariés soutenant que les sommes versées au titre du détachement constituaient des remboursements de frais supplémentaires générés par la situation de grand déplacement qui devaient être exclues de la comparaison au regard du minimum conventionnel, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire. La cour d'appel (CA Riom, 9 avril 2013, n° 11/02017
N° Lexbase : A0541KCZ) avait estimé que les sommes versées au titre du détachement devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par les salariés, sur le fondement de l'article R. 1262-8 du Code du Travail (
N° Lexbase : L1965IAZ), transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (
N° Lexbase : L8283AUC), et énonce la solution précitée. Partant, il s'en déduit que les sommes versées chaque mois au titre du détachement étranger ne constituaient pas un remboursement de frais par ailleurs pris en charge par l'employeur. Ces sommes devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7446ESL).
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