Le Quotidien du 26 novembre 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Le seul recours à l'expertise d'un technicien ne peut suffire à justifier une rectification

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 361267, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9455M3L)

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le 27 Novembre 2014

L'avis émis par un technicien sollicité par l'administration fiscale dans l'exercice de ses missions de contrôle a pour seul objet de l'éclairer lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières et ne saurait ni s'imposer à elle, ni la dispenser d'exercer elle-même l'ensemble de ses pouvoirs de contrôle et, notamment, de justifier elle-même les rectifications qu'elle envisage. Telle est la portée d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 361267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9455M3L). En l'espèce, la société requérante, qui exerce une activité de commercialisation de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet de vérifications de comptabilité, à l'issue desquelles l'administration fiscale a notamment remis en cause le taux réduit de TVA de 5,5 % appliqué à certains des produits qu'elle avait commercialisés en tant que compléments alimentaires. L'article 278 bis du CGI (N° Lexbase : L0783IWW) définit le type de produit parapharmaceutique éligible au taux réduit de 5,5 %. Selon la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L1899DYY), pour décider si un produit relève de la définition du médicament par fonction, il y a lieu de procéder à un examen au cas par cas. Dès lors, pour assister l'administration fiscale à définir ces produits, l'article L. 45 A du LPF (N° Lexbase : L5589G4R), alors applicable, prévoyait que lorsqu'une vérification de comptabilité requérait des connaissances techniques particulières, l'administration pouvait faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du Budget. Il résulte ainsi, par le principe énoncé ci-dessus par le Haut conseil, que l'administration ne pouvait pas établir la nature de médicaments des produits en litige en se référant au rapport établi par un pharmacien inspecteur régional de santé publique qu'elle avait consulté en application des dispositions de l'article L. 45 A du LPF. Par conséquent, le seul fait de se référer au rapport d'un pharmacien inspecteur régional de santé publique pour qualifier les produits sur lesquels ont porté les rappels de TVA contestés de médicaments par fonction, ne suffit pas à déduire que ces derniers n'avaient pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique, et donc qu'il ne pouvait être fait application du taux réduit de TVA. Les juges du fond n'ont pas régulièrement procédé, en l'espèce, à l'examen au cas par cas défini par le droit communautaire .

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