Le Quotidien du 26 novembre 2014 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Non-prise en compte dans les dispositions de la Convention collective nationale relative à la distribution des films cinématographiques de réalisations dépourvues de visas d'exploitation ou bien d'oeuvres commerciales réalisées hors de France

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.574, FS-P+B (N° Lexbase : A9224M3Z)

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N4802BUE

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[Brèves] Non-prise en compte dans les dispositions de la Convention collective nationale relative à la distribution des films cinématographiques de réalisations dépourvues de visas d'exploitation ou bien d'oeuvres commerciales réalisées hors de France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21741961-br-a8ves-non-prise-en-compte-dans-les-dispositions-de-la-convention-collective-nationale-relative-r
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le 27 Novembre 2014

Ne relèvent pas des dispositions de la Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui règle les rapports entre les employeurs, d'une part, les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, les salariés exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine, dès lors que les oeuvres réalisées par l'entreprise ne constituent pas des films cinématographiques, c'est-à-dire des oeuvres ayant obtenu le visa d'exploitation au sens de l'article L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L6887IES) ou qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.574, FS-P+B N° Lexbase : A9224M3Z). En l'espèce, M. G. a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1995 en qualité de directeur administratif et financier par la société A., acquise par la société E. aux droits de laquelle vient la société L.. Soutenant que son licenciement, prononcé le 3 février 2006, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revendiquant les indemnités de rupture prévues par la Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui était appliquée volontairement par son employeur antérieurement à son absorption par la société E., laquelle l'avait dénoncée pour appliquer la convention collective de la publicité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Dans son arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., septembre 2011, n° 09-43.176 N° Lexbase : A1400HYI), la cour d'appel (CA Paris, 16 avril 2013, n° 11/11296 N° Lexbase : A2819KCE), avait estimé pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités en application de la convention collective que la répartition des oeuvres distribuées, ainsi que la distribution de films longs métrages est minoritaire par rapport par exemple au catalogue "documentaires" et "fictions" qui représentent à eux deux l'essentiel des oeuvres distribuées. En ce sens, la cour d'appel retenait que tant les documentaires que les fictions, même diffusés sur support audiovisuel, ne représentaient en fait rien d'autre que des oeuvres cinématographiques, peu important leur mode d'exploitation, de diffusion et leur support dès lors qu'ils ont tous été créés pour la diffusion sur écran que ce soit de cinéma, de télévision ou autres supports modernes. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 2261-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2419H9H) et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2287ETU).

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