Le juge doit constater, avant de déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, que la notification avait effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3855IR9), notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014 (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-88.109, FS-P+B
N° Lexbase : A2960M3Z). En l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, la cour d'appel a énoncé que ladite ordonnance peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République ou une personne habilitée, le prévenu étant informé de ce qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification. Aussi, les juges d'appel ont-ils relevé que les dispositions de l'article 495-3 susvisé n'excluent pas que cette information puisse être effectuée verbalement et ajoutant que la mention du greffier, portée sur l'acte de notification, faisant foi jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai d'opposition est établi et que l'opposition est dès lors irrecevable comme tardive. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se déterminant ainsi, sans s'astreindre à l'obligation sus mentionnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2294EUI).
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