Dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison, il doit statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction. Néanmoins, il ne lui appartient pas, en l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT), relatif à la détermination de la valeur locative par comparaison. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 364695, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6668MYM). En l'espèce, une SARL a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2004 à 2008 pour un immeuble à usage de bureaux. L'administration, saisie d'une réclamation contentieuse relative à ces impositions, a, après avoir initialement déterminé la valeur locative de cet immeuble par comparaison, fait application de la méthode de l'évaluation directe, au détriment de la SARL. Cependant, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 6 novembre 2012, saisi alors par la SARL, a procédé à l'évaluation de l'immeuble par comparaison, ce qui a permis de partiellement décharger la société des impositions en litige. Le Conseil d'Etat a donné raison à la SARL car l'administration ne contestait ni la régularité de cette évaluation, ni les mentions figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune ayant servie de comparaison. Ainsi, le tribunal n'avait pas à rechercher, en procédant à un supplément d'instruction, si ce local-type avait lui-même été évalué par comparaison avec un immeuble loué à des conditions normales .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable