Dans une décision rendue le 16 octobre 2014, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, Plèn., 3 avril 2014, n° 13PA02769
N° Lexbase : A4064MID) rejetant le recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau palais de justice de Paris (CE 7° s-s., 15 octobre 2014, n° 380918
N° Lexbase : A4472MYB). Le 15 février 2012, l'Etablissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), placé sous la tutelle du ministère de la Justice, et la société X ont signé un contrat de partenariat public-privé (PPP) portant sur la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance du futur palais de justice de Paris dans ZAC de Clichy-Batignolles, projet contesté, notamment, par une association souhaitant le maintien du tribunal de grande instance de Paris sur l'Ile de la Cité. En 2013, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'association ne présentait pas un intérêt à agir contre ces actes. Par l'arrêt ici attaqué, la cour administrative d'appel avait, au contraire, admis la validité du choix de l'EPPJP de recourir à un PPP, qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique réservée aux seules situations répondant à des motifs d'intérêt général énumérés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (
N° Lexbase : L2584DZQ), ayant institué ces contrats. Elle avait, notamment, estimé que la procédure préalable à la signature du contrat de partenariat n'était entachée d'aucun vice en justifiant l'annulation, et que les conditions de fond auxquelles la loi subordonne le recours à la procédure du contrat de partenariat étaient, en l'espèce, remplies. Dans la présente décision, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre leur pourvoi en cassation en utilisant la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue par l'article L. 822-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3305ALY), qui permet de rejeter dans un délai plus court, sans avoir communiqué le pourvoi au défendeur, un pourvoi qui n'a aucune chance d'aboutir, notamment lorsque ce pourvoi "
n'est fondé sur aucun moyen sérieux". Il a estimé, au vu de l'argumentation dont il était saisi, que les conditions permettant de recourir à cette procédure étaient, en l'espèce, réunies.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable