La lettre juridique n°588 du 23 octobre 2014 : Marchés de partenariat

[Brèves] Confirmation du rejet du recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau palais de justice de Paris

Réf. : CE 7° s-s., 15 octobre 2014, n° 380918 (N° Lexbase : A4472MYB)

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le 23 Octobre 2014

Dans une décision rendue le 16 octobre 2014, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, Plèn., 3 avril 2014, n° 13PA02769 N° Lexbase : A4064MID) rejetant le recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau palais de justice de Paris (CE 7° s-s., 15 octobre 2014, n° 380918 N° Lexbase : A4472MYB). Le 15 février 2012, l'Etablissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), placé sous la tutelle du ministère de la Justice, et la société X ont signé un contrat de partenariat public-privé (PPP) portant sur la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance du futur palais de justice de Paris dans ZAC de Clichy-Batignolles, projet contesté, notamment, par une association souhaitant le maintien du tribunal de grande instance de Paris sur l'Ile de la Cité. En 2013, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'association ne présentait pas un intérêt à agir contre ces actes. Par l'arrêt ici attaqué, la cour administrative d'appel avait, au contraire, admis la validité du choix de l'EPPJP de recourir à un PPP, qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique réservée aux seules situations répondant à des motifs d'intérêt général énumérés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2584DZQ), ayant institué ces contrats. Elle avait, notamment, estimé que la procédure préalable à la signature du contrat de partenariat n'était entachée d'aucun vice en justifiant l'annulation, et que les conditions de fond auxquelles la loi subordonne le recours à la procédure du contrat de partenariat étaient, en l'espèce, remplies. Dans la présente décision, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre leur pourvoi en cassation en utilisant la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue par l'article L. 822-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3305ALY), qui permet de rejeter dans un délai plus court, sans avoir communiqué le pourvoi au défendeur, un pourvoi qui n'a aucune chance d'aboutir, notamment lorsque ce pourvoi "n'est fondé sur aucun moyen sérieux". Il a estimé, au vu de l'argumentation dont il était saisi, que les conditions permettant de recourir à cette procédure étaient, en l'espèce, réunies.

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