L'actionnaire d'une société à l'égard de laquelle une personne publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ne peut prétendre à une indemnisation que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice dont la société pourrait obtenir réparation et directement imputable à la faute commise. Tel n'est pas le cas de la dépréciation de la valeur des droits sociaux consécutive à la liquidation de la société, elle-même due à des décisions de sanction de la commission de contrôle des assurances prononcées à l'égard des filiales de cette société et déclarées par la suite illégales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 355837, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2240MYM). En l'espèce, à la suite d'un contrôle d'entreprises d'assurance détenues, directement ou indirectement, par une
holding dont M. C. (l'actionnaire) était actionnaire à hauteur de 7,5 % du capital social, la commission de contrôle des assurances a engagé, au cours de l'année 2000, une procédure de sanction ayant abouti au transfert des portefeuilles de contrats de ces sociétés ainsi qu'au retrait de leurs agréments. Ces décisions de sanction ayant été annulées par le Conseil d'Etat au motif que la commission de contrôle des assurances avait méconnu le principe d'impartialité en prenant parti, par des lettres de son président antérieures à ses délibérations, sur le manquement de ces sociétés à leurs obligations légales de solvabilité et sur le caractère fautif des comportements de leur dirigeant, l'actionnaire a recherché devant le tribunal administratif de Paris la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité des décisions de la commission de contrôle des assurances et demandé la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur des actions qu'il détenait dans la société
holding qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Conseil d'Etat énonçant le principe précité, rejette le pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté les demandes de l'actionnaire. En effet, le préjudice allégué devant les juges du fond, tiré de la perte de valeur des titres consécutive à la liquidation de la société, était susceptible d'être réparé par des indemnités auxquelles les société filiales auraient pu prétendre, de sorte que l'actionnaire ne justifiait pas d'un préjudice propre, distinct de celui de ces sociétés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1662CTQ).
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