Malgré la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) pour les exercices clos le 6 septembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'agrément délivré à une société pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2011 était de nature à laisser espérer son application sur l'ensemble de cette période, contrairement à d'autres mesures fiscales dont le bénéfice est prévu sans limitation de durée, et par conséquent, au moment de l'entrée en vigueur de la loi supprimant le régime BMC, la société pouvait légitimement espérer avoir droit à ce régime jusqu'au terme de son agrément correspondant à la clôture de son exercice, le bénéfice de ce régime pouvant être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression. Telle est la solution rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 6 octobre 2014 (TA Montreuil, 6 octobre 2014, n° 1305900
N° Lexbase : A0010MYZ). En l'espèce, une société s'est vu délivrer un agrément ministériel pour bénéficier du régime du BMC pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (
N° Lexbase : L1269IRG), ayant supprimé ce régime fiscal pour les sociétés clôturant leur exercice à compter du 6 septembre 2011, l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du régime du BMC au titre de son exercice clos le 31 décembre 2011. Néanmoins, selon le tribunal administratif, cet article n'avait pas réservé le cas des entreprises bénéficiant d'un agrément en cours. Les juges ont ainsi accordé le bénéfice du régime du BMC en se fondant sur l'article 1er premier protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9). Le législateur peut adopter de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, mais à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'instruction a démontré que la suppression générale du régime fiscal en cause à compter du 6 septembre 2011 n'a eu pour motif déterminant que la perspective d'augmenter, dès cette année, les recettes fiscales dans une proportion de 150 à 200 millions d'euros. Cette seule considération budgétaire, qui visait essentiellement la société requérante, ne saurait constituer un motif d'intérêt général susceptible de justifier l'application immédiate de cette suppression à cette société dont l'agrément courait jusqu'à la clôture de son exercice le 31 décembre 2011. En conséquence, la société est fondée à demander la restitution d'une somme de 365 937 641 d'euros résultant, en matière d'impôt sur les sociétés, de crédits d'impôt famille et de crédits d'impôt apprentissage, de l'application à l'exercice clos le 31 décembre 2011 du régime du BMC .
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