La lettre juridique n°587 du 16 octobre 2014 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique de droit des entreprises en difficulté - Octobre 2014

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N4180BUD

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, Membre du CERDP

le 16 Octobre 2014

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises, et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, membre du CERDP (EA 1201), retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Le Professeur Le Corre a choisi de présenter les retouches opérées par l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 qui complète l'ordonnance de réforme n° 2014-326 du 12 mars 2014. Emmanuelle Le Corre-Broly a, pour sa part, sélectionné un arrêt du 16 septembre 2014, inédit au Bulletin, mais de première importance car il pose pour la première fois, le principe selon lequel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cours (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.173, F-D)
  • Les retouches de la réforme de la réforme du droit des entreprises en difficulté (ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives N° Lexbase : L2958I4C)

L'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), qui a modifié pour la deuxième fois la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), et qui est entrée en application le 1er juillet 2014, vient d'être retouchée par l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014.

Ce texte est intitulé "ordonnance complétant l'ordonnance n° 2014-326 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives". Le titre de l'ordonnance laisse entendre qu'il s'agit simplement de compléter l'ordonnance du 12 mars 2014 (I). Cela est exact, mais ne reflète pas l'intégralité du texte, qui contribue également à dissiper quelques incertitudes d'interprétation (II) et vient encore corriger quelques malfaçons (III).

Il conviendra enfin d'apporter des précisions sur l'application de l'ordonnance du 26 septembre 2014 dans le temps (IV).

I - Le complément de l'ordonnance du 12 mars 2014

La poursuite de la chasse aux saisines d'office constitue sans doute la préoccupation essentielle du texte.

Tout d'abord, l'article 2 supprime la possibilité de la saisine d'office aux fins de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire pour apparition de l'état de cessation des paiements (C. com., art. L. 621-12, al. 2 N° Lexbase : L3097I4H). Cette suppression fait clairement écho à une décision de la cour d'appel de Douai (CA Douai 2ème ch., 2ème sect., 17 juillet 2014, n° 14/01469 N° Lexbase : A5331MUY) qui a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point.

Ensuite, l'article 9 supprime la saisine d'office aux fins de reprise de la liquidation judiciaire clôturée prématurément pour insuffisance d'actif (C. com., art. L. 643-13, al. 2 N° Lexbase : L3104I4Q).

Enfin, l'article 5 de l'ordonnance répond à la préoccupation d'un débiteur qui, ayant déclaré son état de cessation des paiements, sollicite l'ouverture d'un redressement, sans subsidiairement demander l'ouverture d'une liquidation. Le tribunal, après avoir recueilli ses observations, pourra ouvrir une liquidation si manifestement il n'existe plus de chance de redressement (C. com., art. L. 631-7 N° Lexbase : L3100I4L). Réciproquement, l'article 7 permettra, dans les mêmes conditions, l'ouverture d'un redressement si subsistent des chances de redressement, alors que seule l'ouverture de la liquidation judiciaire avait été demandée (C. com., art. L. 641-1, I N° Lexbase : L3102I4N).

Le texte innove en prévoyant que le Trésor public fera l'avance de ce que l'on peut brevitatis causa appeler les frais de greffe, de signification et de publicité du jugement de clôture du rétablissement professionnel (C. com., art. L. 663-1, IV N° Lexbase : L3106I4S ; ordonnance n° 2014-1088, art. 11), précision indispensable compte tenu du caractère impécunieux par nature de cette procédure.

II - La dissipation de difficultés d'interprétation née de l'ordonnance du 12 mars 2014

L'ordonnance du 26 septembre 2014 dissipe deux séries de difficultés d'interprétation.

La première est née de la suppression de la dissolution des sociétés par l'effet de la liquidation judiciaire et, par conséquent, du maintien en fonction des dirigeants sociaux. Qui va devoir établir les comptes sociaux, les arrêter et les faire approuver par l'assemblée des associés ?

L'ordonnance (article 8) y apporte implicitement la réponse, en précisant que le liquidateur pourra demander au président du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc si ces derniers ne font pas le nécessaire (C. com., art. L. 641-3, al. 3 N° Lexbase : L3103I4P), ce qui revient à poser en règle que ce sont les organes sociaux qui doivent remplir cette mission, et non le liquidateur.

L'ordonnance du 26 septembre 2014 (article 3) supprime une autre difficulté d'interprétation, celle de savoir si les seuils pour l'ouverture d'une sauvegarde accélérée étaient partiellement cumulatifs ou totalement alternatifs. L'ordonnance tranche en faveur de la seconde interprétation. Il suffira que le débiteur soit emploie au moins 20 salariés, soit réalise au moins 3 000 000 d'euros de chiffre d'affaires hors taxes, soit enfin qu'il ait un total de bilan d'au moins 1 500 000 euros.

III - La suppression de malfaçons rédactionnelles contenues dans l'ordonnance du 12 mars 2014

Pour le surplus, l'ordonnance aux articles 4, 6 et 10 répare des petites malfaçons. Aux articles 4 et 10, il s'agit de l'utilisation de vocables inappropriés, tels ceux d'ordonnance à la place de jugement, dans la clôture du rétablissement professionnel ou l'adjectif anticipée à propos de la sauvegarde accélérée, vocable qui avait été malencontreusement utilisé dans le projet d'ordonnance et qui fort opportunément n'a pas été maintenu dans le texte définitif. A l'article 6, il s'agit de remplacer le visa du "livre" par celui du "titre" pour évoquer les règles du plan de cession.

IV - L'application de l'ordonnance du 26 septembre 2014 dans le temps

L'article 13 de l'ordonnance règle enfin les conditions d'application dans le temps de l'ordonnance.

Il commence par préciser que ses dispositions s appliquent par principe aux procédures en cours, ce qui est logique s'agissant de simples retouches à des dispositions antérieures à l'ordonnance du 12 mars 2014.

S'il est question de modifications de règles introduites par l'ordonnance du 12 mars 2014, laquelle n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet, il est logique de prévoir que l'ordonnance du 26 septembre 2014, qui les retouche, ne s'appliquera qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014. C'est le cas des articles 3 et 4 qui intéressent la sauvegarde accélérée, de l'article 8 qui tire les conséquences de la suppression de la dissolution des sociétés placées en liquidation et de l'article 10 relatif au rétablissement professionnel.

Une seule exception est posée par le texte pour le rétablissement professionnel, celle de l'article 11, qui concerne l'avance des fonds par le Trésor public. La disposition ne s'appliquera qu'aux rétablissements professionnels ouverts à compter du 28 septembre 2014. Si l'on comprend "l'économie" de la disposition transitoire, elle n'en présente pas moins des inconvénients sérieux pour les quelques rétablissements professionnels qui auront été ouverts entre le 1er juillet et le 27 septembre 2014. Il faut sans doute comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites économies...

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises

  • Propriétaires de meubles, revendiquez même si le contrat est continué ! (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.173, F-D N° Lexbase : A8544MWD ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8363EPG)

La revendication continue-t-elle à s'imposer lorsque, à l'intérieur du délai de l'action, l'organe compétent aura opté pour la continuation du contrat en cours ? Telle est la question clairement tranchée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 16 septembre 2004. L'importance de la solution doit être soulignée et l'on s'étonnera que cette décision n'ait pas été élue à la publication au bulletin.

Le contexte factuel de cette espèce, régie par les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT), est aussi simple que banal. Une société débitrice, à laquelle une société bailleresse avait donné en location un véhicule, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire alors que le contrat de location était en cours. Quelques jours après l'ouverture de la procédure collective, et avant même la publication de l'avis au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la société débitrice a notifié son désir de poursuivre le contrat en y annexant l'avis favorable du mandataire judiciaire. Le caractère régulier de la poursuite du contrat ne faisait donc aucun doute. Près de cinq mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC, la procédure fut convertie en liquidation judiciaire, ce qui avait alors conduit le propriétaire à revendiquer la propriété du véhicule donné en location. Les juges du fond (CA Agen, 16 mai 2013 n° 12/00754 N° Lexbase : A4838KDK) avaient estimé recevable la requête et ordonné la restitution du véhicule en retenant que le délai de revendication n'avait pas commencé à courir, dès lors, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective n'avait pas entraîné la résiliation du contrat en cours et que, d'autre part, la débitrice avait notifié au bailleur la poursuite régulière du contrat.

Sur le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, la Chambre commerciale censure l'arrêt d'appel en posant la solution selon laquelle "la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cours".

Il s'agit là de la première fois, à notre connaissance, que la Chambre commerciale se prononce aussi clairement (1) sur cette épineuse question. Elle faisait l'objet d'un débat en doctrine, alimenté par les réformes successives. Il faut d'abord rappeler que, dans la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L7852AGW), dans sa rédaction initiale, le législateur n'avait pas songé à coordonner les règles de la continuation des contrats avec les dispositions relatives aux revendications. La tâche est alors revenue à la jurisprudence d'assurer cette coordination. La Chambre commerciale a alors considéré que l'action en revendication, prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et enfermée dans le délai de trois mois (qui courait, à cette époque, à compter du jugement d'ouverture), n'avait pas à être exercée par le propriétaire dont le contrat avait été poursuivi à l'intérieur de ce délai (2).

Cette solution avait partiellement inspiré le législateur du 10 juin 1994 puisque cette loi de réforme de la loi du 25 janvier 1985 a coordonné les règles de la continuation des contrats et des revendications (cf. ancien article L. 621-115 du Code de commerce N° Lexbase : L6967AIU repris par C. com., art. L. 624-9, dans sa version issue de la "LSE" N° Lexbase : L3777HBI,). En effet, il résultait de l'ancien alinéa 2 de l'article L 624-9 issu de la loi de réforme de 1994 que, si le bien meuble faisait l'objet d'un contrat en cours, le délai de revendication ne commençait à courir qu'à compter de la résiliation ou de l'arrivée à terme du contrat. En revanche, si le contrat n'était plus en cours au jour du jugement d'ouverture, le délai de trois mois ouvert aux propriétaires pour revendiquer courait de la publication au Bodacc de l'avis d'ouverture de la procédure collective.

Le "cadeau" ainsi fait au propriétaire pouvait parfois s'avérer empoisonné au regard de la complexité des règles relatives à la détermination de la date de résiliation des contrats et de l'impérieuse nécessité dans laquelle se trouvait alors le propriétaire de suivre attentivement la "vie" de son contrat afin d'en repérer précisément la date de résiliation, point de départ du délai de revendication.

Les choses ont été simplifiées pour le propriétaire par l'ordonnance du 18 décembre 2008. Cette première réforme de la loi de sauvegarde a, en effet, purement et simplement supprimé l'alinéa 2 de l'article L. 624-9 qui prévoyait que lorsque le contrat était en cours, le délai de revendication courait de la résiliation ou de l'arrivée à terme du contrat. Ainsi, le délai de revendication court-il, depuis lors, systématiquement de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. Puisque sous l'empire de la législation actuelle, comme sous celui de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale, le cours du délai de revendication est unitaire (3), s'est donc posée avec évidence la question suivante : la solution, adoptée par la jurisprudence sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, selon laquelle la continuation du contrat dispensait les propriétaires de revendiquer, doit-elle être reconduite aujourd'hui ? Pour un éminent auteur (4), la réponse devait être affirmative, la revendication devenant à ses yeux inutile lorsqu'une option en faveur de la continuation du contrat aurait été formulée avant l'expiration du délai de revendication. Ce sentiment n'était pas partagé par un autre auteur (5) qui considérait que la revendication s'imposait, que le contrat soit continué ou non. La divergence doctrinale est aujourd'hui clairement tranchée par la Chambre commerciale qui juge dans l'arrêt rapporté que "la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cours [nous soulignons]".

La solution posée par cet arrêt doit être totalement approuvée à la lecture de l'article L. 621-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3492ICC, disposition de la sauvegarde applicable au redressement et à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 631-18 N° Lexbase : L3322ICZ et L. 641-14 N° Lexbase : L8104IZ8) qui prévoit, sans distinction aucune, que "la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure". Même si la position de la Chambre commerciale peut paraître sévère pour le propriétaire, elle respecte parfaitement la lettre du texte. Dura lex sed lex ! Un autre argument commandait une telle solution. Ainsi que l'avait relevé Pierre-Michel Le Corre (6), contrairement à la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale, la loi de sauvegarde des entreprises modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 coordonne les règles de la continuation des contrats en cours et celles de l'action en revendication. En effet, l'ordonnance de 2008 a inséré dans le Code de commerce un article L. 624-10-1 (N° Lexbase : L3522ICG) prévoyant que lorsque le bien fait l'objet d'un contrat en cours, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. Est ainsi envisagée l'hypothèse dans laquelle le contrat est en cours pendant le délai de l'action en revendication. Au contraire, sous l'empire de la loi de 1985 dans sa rédaction initiale, le texte ne prévoyait pas que la restitution effective découlant du succès de l'action en revendication était différée jusqu'au terme du contrat. Cette absence de coordination avait conduit la jurisprudence de l'époque à dispenser le propriétaire d'avoir à revendiquer dès lors que le contrat avait été continué. Dans l'état actuel de la législation, il n'y a plus de "mutisme législatif", de sorte qu'il n'y a plus place à le faire "parler" (7). La coordination opérée sous l'empire de la législation actuelle entre la revendication et la continuation des contrats conduit donc très logiquement la jurisprudence à considérer aujourd'hui que la revendication s'impose que le contrat soit continué ou non.

Mais il y a plus encore. La revendication désigne l'action par laquelle le propriétaire d'un meuble entend rendre opposable son droit de propriété à la procédure collective. Cette définition fait clairement apparaître qu'il importe peu que le bien puisse ou non être restitué, la restitution n'étant que la conséquence seconde de la reconnaissance première du droit de propriété.

La solution posée par la Cour de cassation ne pouvait donc, sur le plan de l'orthodoxie juridique, que s'imposer.

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, Membre du CERDP (EA 1201)


(1) Dans le même sens, mais plus timidement : Cass. com. 12 mars 2013, n° 11-24.729, FS P+B (N° Lexbase : A9689I9Q), nos obs. in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Avril 2013 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 335 du 18 avril 2013- édition affaires (N° Lexbase : N6669BT8), qui juge que la mise en demeure d'avoir à opter sur la poursuite du contrat n'invitant pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de la bailleresse ne valait pas demande en revendication.
(2) Cass. com., 20 octobre 1992, n° 90-19.100, publié (N° Lexbase : A4739AB7), Bull. civ. IV, n° 316 ; Dr. sociétés, 1994, n° 93, obs. Y. Chaput. Et plus nettement, Cass. com., 6 décembre 1994, n° 92-18.722, deux arrêts (N° Lexbase : A3941ACX), n° 92-16.931 (N° Lexbase : A7137ABX), Bull. civ. IV, n° 365 et 367, LPA, 23 janvier 1995, p. 10, note B. Soinne, Rev. huissiers, 1995, 449, note Courtier, JCP éd. E, 1995, I, 457, n° 14, obs. Ph. Pétel, JCP éd. E, 1995, II, 698, note L. Leveneur ; Cass. com., 9 janvier 1996, n° 93-16.113, publié (N° Lexbase : A1207ABC), Bull. civ. IV, n° 11, D., 1996, Somm. 213, obs. F. Pérochon.
(3) Trois mois, à compter du jugement d'ouverture, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ; trois mois, à compter de la publication du jugement d'ouverture, sous l'empire de la législation actuelle.
(4) Ph. Pétel, Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte II - commentaire de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, JCP éd. E, 2009, Etude 1049, n° 37.
(5) P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2013/2014, n° 813.54.
(6) P.-M. Le Corre, préc..
(7) P.-M. Le Corre, préc..

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